SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 ET 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 2 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE MICHEL DE BRAY, QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE POLYSTRAT, ENTREPRISE DE RAVALEMENT, LE 6 DECEMBRE 1965, EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE A CARTE UNIQUE, ET AVAIT ETE DESIGNE PAR LA CGC LE 14 SEPTEMBRE 1972 COMME DELEGUE SYNDICAL ET LE 24 OCTOBRE 1972 COMME REPRESENTANT AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET D'ENTREPRISE, AVAIT ETE LICENCIE LE 13 FEVRIER 1973 SANS PREAVIS, LA SOCIETE AYANT ESTIME QUE DE BRAY AVAIT LE 11 DECEMBRE 1972 COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN S'INTRODUISANT DANS SES BUREAUX A 21 HEURES, APRES LEUR FERMETURE, POUR Y PHOTOCOPIER DES DOCUMENTS QU'IL S'ETAIT INDUMENT APPROPRIES, ET AYANT OBTENU POUR CES FAITS, APRES LE REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE, L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PAR DEUX DECISIONS DU 8 FEVRIER 1973, CONFIRMEES PAR LA SUITE SUR RECOURS HIERARCHIQUE DU REPRESENTANT ;
QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A DE BRAY X... Y..., AINS QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE "LES ACCUSATIONS DE LA SOCIETE PORTEES SUR SON SALARIE ETIENT SUJETTES A CAUTION ET ETAIENT DAVANTAGE BASEES SUR UNE INTERPRETATION DES FAITS QUE SUR DES CONSTATATIONS SOLIDES" ET QUE LA "SOCIETE AVAIT LICENCIE ABUSIVEMENT, DIFFICILEMENT ET DANS DES CONDITIONS DOUTEUSES UN DELEGUE SYNDICAL ET REPRESENTANT AU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI BENEFICIAIT DE LA PROTECTION LEGALE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LE SALARIE N'EUT PAS APPORTE LA PREUVE DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE PROCEDER AU LICENCIEMENT, DECISION ADMININISTRATIVE QUI NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.