SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FRIESOYTHE (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE), DU 4 AOUT 1972, QUI AVAIT CONSTATE, A SEULES FINS ALIMENTAIRES, QUE MICHEL M..., FRANCAIS, ETAIT LE PERE DE L'ENFANT NATURELLE MINEURE ALLEMANDE ILLKA, MARIA K..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'AUDITION DE LA MERE SUR LAQUELLE S'EST FONDE LE JUGEMENT ALLEMAND EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET QUE LES AUTRES DOCUMENTS N'ONT PAS SUBI UN EXAMEN CONTRADICTOIRE, QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE RECOURS FORME PAR LE PERE CONTRE LE JUGEMENT ALLEMAND NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UN ACQUIESCEMENT A CE JUGEMENT, ET QU'ENFIN, UNE DECLARATION DE PATERNITE NE SAURAIT ETRE LEGALEMENT ASSISE SUR UNE SIMPLE PROBABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL NE S'OPPOSE PAS A L'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT ETRANGER QUI A FONDE LA CONDAMNATION A PENSION ALIMENTAIRE SUR L'EXISTENCE DE RELATIONS SEXUELLES ENTRE LE DEFENDEUR ET LA MERE DE L'ENFANT ETABLIE PAR LA DECLARATION DE CELLE-CI, POURVU QUE CETTE DECLARATION SOIT CORROBOREE PAR D'AUTRES ELEMENTS DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR LES MOTIFS PROPRES DE SA DECISION QUE PAR CEUX QU'ELLE A ADOPTES, DU JUGEMENT CONFIRME, A RELEVE QUE LE JUGE ALLEMAND NE S'ETAIT PAS FONDE SUR LES SEULES DECLARATIONS DE LA MERE, MAIS AVAIT CONSTATE QUE CELLES-CI ETAIENT CONFIRMEES PAR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE SANGUINE QUI, SELON CE MAGISTRAT ETRANGER, PERMETTAIT DE FIXER A UN TEL TAUX DE PROBABILITE LA PATERNITE DE FAIT DE MICHEL M..., QU'ELLE RENDAIT INUTILE UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE ;
QU'ELLE A ENCORE RELEVE QUE L'ALLEGATION D'UN PRETENDU DEFAUT DE COMMUNICATION DES PIECES PRODUITES PAR LA MERE LORS DE SON AUDITION N'ETAIT PAS SERIEUSE ;
QU'ELLE A RETENU COMME UN SIMPLE ELEMENT D'APPRECIATION ET NON COMME UN ACQUIESCEMENT L'ABSENCE DE RECOURS DE M... CONTRE LE JUGEMENT ALLEMAND ;
QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.