SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, LA DAME X... A REMIS A LA TEINTURERIE, EXPLOITEE PAR HERVIER, UNE ROBE DE MARIEE EN VUE D'UN NETTOYAGE ;
QUE CETTE ROBE AYANT ETE ENDOMMAGEE PAR CETTE OPERATION ET ETANT DEVENUE INUTILISABLE, LA DAME X... A ASSIGNE HERVIER EN VUE D'ETRE INDEMNISEE DE SON PREJUDICE ;
QUE LE TRIBUNAL APRES AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE A CONDAMNE HERVIER A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA DAME X... POUR NE PAS AVOIR ATTIRE L'ATTENTION DE CETTE CLIENTE SUR LES RISQUES PRESENTES PAR L'OPERATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI SERAIT ATTACHEE AUX MOTIFS DU JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE, LEQUEL AURAIT LIMITE LE PROCES A LA QUESTION DE SAVOIR SI LE VETEMENT AVAIT ETE TRAITE SUIVANT LES REGLES DE L'ART ;
QUE, DES LORS, EN RECONNAISSANT QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA ROBE AVAIT BIEN ETE NETTOYEE SELON LESDITES REGLES, IL AURAIT ETE MIS A LA CHARGE DU TEINTURIER UNE OBLIGATION D'AVERTISSEMENT SURABONDANTE, LAQUELLE N'AURAIT PAS ETE EN QUESTION, D'AUTANT QUE LA DAME X... AURAIT DE TOUTE MANIERE ETE AVERTIE PAR LA REMISE D'UN TICKET SE REFERANT AUX GARANTIES DE LA PROFESSION FIXEES PAR UN REGLEMENT QUI AURAIT ETE AFFICHE DANS LA TEINTURERIE ;
QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR RETENU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE, LORS DE LA REMISE DE LA ROBE, LA VENDEUSE SE SERAIT BORNEE A DONNER UN TICKET A LA DAME X... SANS LUI FAIRE AUCUNE OBSERVATION, ALORS QUE LE MOTIF NE TROUVERAIT SON FONDEMENT DANS AUCUN DOCUMENT DE LA PROCEDURE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE HERVIER N'AURAIT PAS ETE EN MESURE DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, QU'IL AURAIT D'AILLEURS ETE DEFINITIVEMENT ACQUIS AUX DEBATS QUE LA RESPONSABILITE DU TEINTURIER NE POUVAIT PLUS ETRE ENGAGEE DANS LE CAS D'ESPECE QUE SI LE TRAITEMENT AVAIT ETE EFFECTUE SANS OBSERVATION DES REGLES DE L'ART, LE CONTRAIRE RESULTANT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT ET DU TRIBUNAL ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, SI LE JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE A RELEVE QU'HERVIER PRETENDAIT QU'IL S'AGISSAIT SEULEMENT DE SAVOIR SI LES REGLES DE L'ART AVAIENT ETE RESPECTEES, IL N'A PAS EXCLU QUE LA RESPONSABILITE DU TEINTURIER POUVAIT ETRE ENGAGEE POUR DEFAUT DE MISE EN GARDE CONTRE LES RISQUES QUE COMPORTAIT LE NETTOYAGE DE LA ROBE ;
QU'EN SECOND LIEU, AYANT CONSTATE QUE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE, HERVIER SE PREVALAIT SEULEMENT DE CE QU'IL AVAIT REMIS A LA DAME X..., UN TICKET PRECISANT QUE LES VETEMENTS OU ARTICLES ETAIENT TRAITES SOUS LES RESERVES GENERALES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE TEINTURERIE, NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE, LE TRIBUNAL A PU CONSIDERER SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'EMPLOYEE D'HERVIER S'ETAIT BORNEE A REMETTRE A LA DAME X... SANS FAIRE AUCUNE OBSERVATION UN TICKET QUI RENVOYAIT A UN REGLEMENT CORPORATIF ;
QU'ENSUITE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE "FLOQUAGE" DE LA ROBE N'AVAIT PAS RESISTE AU DEGRAISSAGE EN RAISON DE SA LEGERETE, LE JUGE DU FOND, QUI N'A PAS EXCEDE LES TERMES DU LITIGE, A PU ESTIMER QUE HERVIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN N'ATTIRANT PAS L'ATTENTION DE SA CLIENTE SYR LES RISQUES QUE COMPORTAIT L'OPERATION DE NETTOYAGE ;
QU'AINSI AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBRISON.