NON-LIEU A STATUER ET REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (CLAUDE) ;
2° Y... (PAUL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9° CHAMBRE, EN DATE DU 14 JANVIER 1977 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATIONS DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES A CONDAMNES, LE PREMIER, A 2. 000 FRANCS D'AMENDE, LE SECOND A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT, LES DEUX A DES CONFISCATIONS ET AMENDES DOUANIERES ;
3° PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONTRE LE MEME ARRET QUI A RELAXE Z... (ANTONIN) DES CHEFS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU MEME CHEF.
LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
1° SUR LE POURVOI DE CLAUDE X...:
VU L'ACTE DE TRANSACTION DEFINITIVE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1977 PASSE ENTRE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET LE DEMANDEUR ;
VU LES ARTICLES 350 DU CODE DES DOUANES ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE LA TRANSACTION INTERVENUE L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE A L'EGARD DE X...;
QUE, DES LORS, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR SON POURVOI ;
2° SUR LE POURVOI DE PAUL Y...:
ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
3° SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES :
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 369 ET 399-2° DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE ANTONIN Z... DES FINS DE LA POURSUITE ;
" AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS FRAUDULEUSES ONT ETE TRAITEES PAR JACQUES Z... ET NON PAR ANTONIN Z..., QUE LES DOCUMENTS DOUANIERS PRESENTAIENT TOUTES LES APPARENCES DE REGULARITE, QUE LES PARTICULARITES RETENUES PAR LA PREVENTION, A SUPPOSER QU'ANTONIN Z... EN EUT ETE INFORME, NE SAURAIENT CONSTITUER DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES DE SA CONNAISSANCE DU CARACTERE FRAUDULEUX DE L'IMPORTATION, TELLE QU'EXIGEE PAR L'ARTICLE 399-2° C DU CODE DES DOUANES, QUI EMPLOIE L'EXPRESSION SCIEMMENT, QUE CHACUNE DE CES PARTICULARITES POUVAIT S'EXPLIQUER DE MANIERE NORMALE ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARTICLE 399-2° DU CODE DES DOUANES DANS SES PARAGRAPHES A ET B REPUTE COMME INTERESSES A LA FRAUDE, LE PREMIER TEXTE LES PERSONNES QUI Y ONT UN INTERET DIRECT, ET LE SECOND LES PERSONNES AYANT PARTICIPE D'UNE MANIERE QUELCONQUE AU PLAN DE FRAUDE ARRETE POUR ASSURER LE RESULTAT POURSUIVI EN COMMUN, QU'AUCUN DE CES TEXTES N'EXIGE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;
" ALORS QU'EN L'ESPECE L'INTERET DIRECT A LA FRAUDE D'ANTONIN Z... SE DEDUISAIT DU FAIT QU'IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AYANT UN DOUBLE INTERET A LA FRAUDE, AU SENS DE L'ARTICLE 399-2° A ET 2B, COMME DESTINATAIRE INTERESSEE ET COMME IMPORTATRICE DES MARCHANDISES AYANT PARTICIPE AU PLAN DE FRAUDE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR, EN ECARTANT COMME NON PROBANTE CHACUNE DES PRESOMPTIONS RELEVEES PAR LA PREVENTION ET PAR LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT SOLLICITEE PAR CONCLUSIONS, N'A PAS CHERCHE SI LEUR REUNION NE CONSTITUAIT PAS UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES " ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER ANTONIN Z... DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE PARTICIPATION EN QUALITE D'INTERESSE A DES IMPORTATIONS SANS DECLARATIONS DE MARCHANDISES PROHIBEES EFFECTUEES PAR LA SOCIETE ANONYME Z... DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES OPERATIONS INCRIMINEES ONT ETE TRAITEES PAR SON FILS JACQUES Z..., ADMINISTRATEUR DE LADITE SOCIETE -LEQUEL A BENEFICIE D'UNE TRANSACTION - ET QU'ANTONIN Z... N'Y EST INTERVENU A AUCUN MOMENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE, COMME LE RELEVE LE MOYEN, LES JUGES ONT CRU DEVOIR ENONCER, EN OUTRE, PAR DES MOTIFS ERRONES MAIS QUI SONT SURABONDANTS, QUE L'ARTICLE 399-2° C DU CODE DES DOUANES EXIGE LA CONNAISSANCE DU CARACTERE FRAUDULEUX DES OPERATIONS INCRIMINEES ALORS QU'EN L'ESPECE, LES FAITS DE PARTICIPATION A LA FRAUDE REPROCHES AU PREVENU SERAIENT ENTRES, S'ILS AVAIENT ETE ETABLIS, DANS LES PREVISIONS DES PARAGRAPHES 2A ET B DU MEME ARTICLE, LESQUELS N'EXIGENT PAS CETTE CONNAISSANCE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE DES LORS QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'AUCUN ACTE MATERIEL DE PARTICIPATION A LA FRAUDE N'AVAIT ETE COMMIS PAR LE PREVENU, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A PRONONCE LA RELAXE DE CELUI-CI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
1° DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI DE CLAUDE X...;
2° REJETTE LES POURVOIS DE Y...ET DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES.