SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES 7/12E DE LA VENTE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER CONSENTIE PAR CZERWINSKI DIT CERVIN AUX EPOUX Z..., X..., SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES ACHETEURS, CONTRAINTS DE RESTITUER L'IMMEUBLE, QUI SOUTENAIENT, D'UNE PART, QUE LES EXPERTS N'AVAIENT PAS, COMME IL LEUR AVAIT ETE DEMANDE AU COURS DE L'EXPERTISE, INDIQUE D'ELEMENTS DE COMPARAISON AVEC LES PROPRIETES VENDUES DANS LE VOISINAGE A LA MEME EPOQUE, ET D'AUTRE PART, QU'ILS AVAIENT RECHERCHE, NON LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE, MAIS LA VALEUR AU METRE CARRE DU TERRAIN A BATIR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES EXPERTS Y... FAIT UNE APPRECIATION EXACTE DE LA VALEUR VENALE DES IMMEUBLES LITIGIEUX ET QUE LEURS CALCULS DOIVENT ETRE APPROUVES ;
QU'AINSI EN APPROUVANT LES ESTIMATIONS DES EXPERTS, LA COUR D'APPEL A REPONDU, EN LES REJETANT, A TOUTES LES CONCLUSIONS DES EPOUX Z... CONCERNANT CES ESTIMATIONS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES ACQUEREURS A RESTITUER L'IMMEUBLE AU MOTIF QUE LA VENTE ETAIT LESIONNAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN VERTU DES TEXTES VISES AU MOYEN, LORSQUE L'ACQUEREUR REND LA CHOSE VENDUE, IL DOIT EN RETIRER LE PRIX, ET QU'IL RESSORTAIT DES CONCLUSIONS DES EPOUX Z... ET DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ORDONNANT EXPERTISE, QUE CEUX-CI AVAIENT VERSE UNE SOMME DE 4.000 FRANCS A TITRE D'ACOMPTE, SOMME DONT L'ARRET ATTAQUE DEVAIT ORDONNER LA RESTITUTION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'OPTION CONSENTIE A L'ACQUEREUR PAR L'ARTICLE 1681 DU CODE CIVIL DEMEURE OUVERTE AUX EPOUX Z..., LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE, EN L'ETAT, DE STATUER SUR LA RESTITUTION DE L'ACOMPTE, DES LORS QUE CETTE RESTITUTION N'ETAIT PAS DEMANDEE ET QUE L'ACQUEREUR N'AVAIT PAS ENCORE EXERCE SON OPTION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.