LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU LES ARTICLES 489, 512 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 16 FEVRIER 1977 RENDU PAR DEFAUT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS A L'EGARD DE ANGELE X..., EPOUSE Y..., PREVENUE, ETAIT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION LORSQUE LE 21 FEVRIER 1977, MOHAMED Z... A FORME SON POURVOI ;
QUE, DES LORS, LEDIT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LE POURVOI FORME PAR MOHAMED Z... .