LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
1° SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LE TRESOR PUBLIC :
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE REPRESENTEE A L'AUDIENCE QUI, APRES DEBAT CONTRADICTOIRE, A ETE INFORMEE DE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT INTERVIENDRAIT, A CINQ JOURS FRANCS APRES CELUI OU CETTE DECISION A ETE PRONONCEE POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
QUE SUIVANT L'ARTICLE 801 DU MEME CODE, CE N'EST QUE SI CE DELAI EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, QU'IL EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, " PARTIE INTERVENANTE APPELANTE ", ETAIT REPRESENTE PAR SES CONSEILS A L'AUDIENCE DU 29 JUIN 1976, LORSQUE, A L'ISSUE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL AYANT MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, LE PRESIDENT A AVERTI LES PARTIES QUE LA DECISION SERAIT RENDUE LE 13 JUILLET 1976 ;
QU'A CETTE DERNIERE DATE, L'ARRET A EFFECTIVEMENT ETE PRONONCE ;
ATTENDU QUE LE 19 JUILLET 1976, DERNIER JOUR DANS LEQUEL LE POURVOI POUVAIT ETRE NORMALEMENT RECU A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 568 PRECITE, ETAIT UN LUNDI NI FERIE, NI CHOME ;
QUE DES LORS, LE POURVOI FORME SEULEMENT LE 20 JUILLET 1976 EST IRRECEVABLE ;
QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI LE DEMANDEUR AVAIT JUSTIFIE, CE QU'IL N'A PAS FAIT, SOIT DE DILIGENCES EFFECTUEES PAR LUI DANS LE DERNIER JOUR DU DELAI POUR FORMER UNE DECLARATION DE POURVOI, SOIT DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
2° SUR LE POURVOI FORME PAR JEAN X...:
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECLARANT QU'IL CONFIRMAIT LE JUGEMENT DEFERE EN CE QU'IL AVAIT FAIT APPLICATION AU CAS DE L'ESPECE DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957 N'EN A PAS MOINS CONDAMNE X..., AGENT DE L'ETAT, A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX CONSORTS Y... ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC EST, A L'EGARD DES TIERS, SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT, AUTEUR DES DOMMAGES CAUSES AU MOYEN D'UN VEHICULE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
" QUE DES LORS, EN L'ESPECE, SEUL L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DOIT, AUX LIEU ET PLACE DE SON AGENT AUTEUR DE L'ACCIDENT, ETRE CONDAMNE A INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;
" QU'EN CONDAMNANT CEPENDANT PERSONNELLEMENT X..., RECONNU COUPABLE D'UNE INFRACTION DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX CONSORTS Y..., L'ARRET ATTAQUE A MANIFESTEMENT MECONNU LE MECANISME DE LA SUBSTITUTION PREVUE PAR LA LOI SUSVISEE DONT LA VIOLATION EST EVIDENTE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC EST A L'EGARD DES TIERS SUBSTITUEE A CELLE " DE SON AGENT AUTEUR DES DOMMAGES CAUSES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE POUR L'APPRECIATION DES FAITS QUE X..., PROVISEUR DE LYCEE, QUI, MUNI D'UN ORDRE DE MISSION DE SON ADMINISTRATION, CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE, A, AU COURS DE SON SERVICE, INVOLONTAIREMENT CAUSE LA MORT DE LA DAME Y... ;
QU'UNE SANCTION CORRECTIONNELLE LUI AYANT ETE INFLIGEE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, IL A ETE CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE EPROUVE PAR LES PARTIES CIVILES, EN MEME TEMPS QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ETAIT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QU'EN FAISANT SUPPORTER PAR X... LES CONSEQUENCES CIVILES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LORSQUE L'AGENT AUTEUR DU DOMMAGE A COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS UNE INFRACTION, LA CHARGE DES REPARATIONS CIVILES INCOMBE EXCLUSIVEMENT A L'ETAT DONT LA RESPONSABILITE EST A L'EGARD DES TIERS SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT SANS POUVOIR ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
1° SUR LE POURVOI DU TRESOR PUBLIC :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
2° SUR LE POURVOI DE X...:
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 13 JUILLET 1976, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... AUX REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, ET SPECIALEMENT CELLES DECLARANT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC CIVILEMENT RESPONSABLE DE CES REPARATIONS, DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.