SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SEILLIER A OBTENU, AVEC JOUISSANCE DU 1ER AVRIL 1961, LA LIQUIDATION PAR LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA PENSION QU'IL AVAIT DEMANDEE AVEC JUSTIFICATIONS A L'APPUI LE 27 FEVRIER 1961, QU'INVOQUANT UNE ERREUR COMMISE DANS LE DECOMPTE DE SES ANNUITES, IL A SOLLICITE EN 1971 UNE NOUVELLE LIQUIDATION ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT RETROACTIF DE LA PENSION REVISEE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1961 ALORS QUE SA DEMANDE DE LIQUIDATION EN DATE DU 27 FEVRIER 1961 AVAIT PORTE SUR LA TOTALITE DE SA CARRIERE ET QUE LA "REVISION" EFFECTUEE PAR LA CAISSE NE PROCEDE QUE DE LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR AFFECTANT CERTAINES DES JUSTIFICATIONS PRODUITES ET QU'EN CONSEQUENCE RIEN NE S'OPPOSE A CE QUE LES DROITS AYANT TOUT D'ABORD ETE LIQUIDES, EN 1961, SUR LA BASE DES SALAIRES DONT IL AVAIT ETE JUSTIFIE, UNE AUGMENTATION DE PENSION INTERVIENNE AVEC EFFET RETROACTIF APRES DECOUVERTE DE L'ERREUR, EVENTUELLEMENT GRACE A LA PRODUCTION DE JUSTIFICATIONS NOUVELLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'EN AVRIL 1971 SEILLIER QUI JOUISSAIT DE LA PENSION DEPUIS LE 1ER AVRIL 1961 AVAIT COMMUNIQUE A LA CAISSE DES PIECES JUSTIFICATIVES A L'APPUI D'UNE DEMANDE DE NOUVELLE LIQUIDATION DE SES DROITS ET QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT STATUTAIRE, LA NOUVELLE DECISION NE POUVAIT PRENDRE EFFET QU'AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE DE REVISION ;
QUE S'AGISSANT, NON DE TENIR COMPTE D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION IMPUTABLE A LA CAISSE, MAIS D'UNE REVISION FONDEE SUR LA PRODUCTION DE NOUVELLES PIECES, LES EFFETS DE CETTE NOUVELLE LIQUIDATION NE POUVAIENT REMONTER, SELON LES STATUTS, AU-DELA DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA PENSION LIQUIDEE EN 1971 SUR LA DEMANDE DU BENEFICIAIRE NE POUVAIT PAS ETRE ALLOUEE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1961, DATE DE LA PREMIERE LIQUIDATION DE SES DROITS, LA COUR D'APPEL A SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.