SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 1134 DU CODE CIVIL, 397 ANCIEN, 386 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 455 DE CE MEME CODE : ATTENDU QUE BERNARD X..., REPRESENTANT STATUTAIRE DE LA SOCIETE PERNOD, QUI AVAIT ETE LICENCIE LE 4 OCTOBRE 1967 AVEC PREAVIS DE TROIS MOIS, AVAIT OBTENU DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE 12 MARS 1971, UNE DECISION CONDAMNANT SON EMPLOYEUR POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
QUE CE DERNIER AYANT INTERJETE APPEL, LA COUR, LE 28 JUIN 1971, APRES AVOIR ESTIME QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE SAURAIT ETRE APPROUVE ET QU'IL APPARTENAIT A X... DE PROUVER LA FAUTE DE SON EMPLOYEUR, AVAIT COMMIS UN EXPERT, QUI A DEPOSE SON RAPPORT LE 17 NOVEMBRE 1971 ;
QUE, PAR ACTE D'HUISSIER DU 3 MAI 1976, X... A ASSIGNE LA SOCIETE PERNOD, QUI, SELON LUI, N'AVAIT ACCOMPLI AUCUN ACTE DE PROCEDURE DEPUIS LE DEPOT DU RAPPORT, A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 24 MAI 1976 POUR FAIRE CONSTATER LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ET DECIDER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 390 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE JUGEMENT DEFERE AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DU 3 JUIN 1976 A REJETE CETTE EXCEPTION AU MOTIF QUE LE NOUVEL ARTICLE 386, AVAIT CONSACRE L'INTERPRETATION SELON LAQUELLE LA PEREMPTION D'INSTANCE REPOSE SUR L'INTENTION PRESUMEE DE LA PARTIE, A QUI ON L'OPPOSE, DE FAIRE ABANDON DE SES DROITS, QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES AVOCATS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT JAMAIS EU CETTE INTENTION ET QUE LE SALARIE AVAIT EN REVANCHE IMPLICITEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA PEREMPTION, ALORS QUE, D'UNE PART, A SUPPOSER QUE LE NOUVEAU TEXTE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EUT ELARGI LE NOMBRE DES EVENEMENTS POUVANT EVITER LA PEREMPTION D'INSTANCE, CE TEXTE ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1976 NE POUVAIT ETRE APPLIQUE A DES FAITS S'ETANT DEROULES EN 1972, DE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS DONNER UN EFFET RETROACTIF A CE TEXTE, RECHERCHER LES INTENTIONS SUPPOSEES DE L'EMPLOYEUR, SEUL UN ACTE DE PROCEDURE POUVANT FAIRE OBSTACLE A LA PEREMPTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA RENONCIATION NE SE PRESUME JAMAIS MAIS DOIT RESULTER D'UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE VOLONTE ;
MAIS ATTENDU QUE X..., LORSQU'IL A ASSIGNE PAR EXPLOIT D'HUISSIER LE 3 MAI 1976 SON ANCIEN EMPLOYEUR POUR FAIRE CONSTATER PAR LA COUR LA PEREMPTION D'INSTANCE, AVAIT INVOQUE LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET NOTAMMENT LES ARTICLES 386 ET 390 ;
QU'IL N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION UN MOYEN OPPOSE ET NOUVEAU FONDE SUR LA DATE PRETENDUE PAR LUI DU DERNIER ACTE DE PROCEDURE QUI AURAIT ETE ACCOMPLI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A RELEVE QU'IL RESULTE, EN L'ESPECE, DE LA CORRESPONDANCE NON CONFIDENTIELLE ECHANGEE ENTRE LES AVOCATS DES PARTIES DE 1972 A 1975 QUE CELLES-CI N'ONT JAMAIS ENTENDU FAIRE ABANDON DE LEURS DROITS ;
ATTENDU, D'AILLEURS, QUE L'ARRET DU 28 JUIN 1971 AVAIT DECIDE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE POUVAIT ETRE APPROUVE AVANT DE PRESCRIRE UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION DANS L'INTERET DE X... ;
QUE LA COUR A PU DEDUIRE DES DIVERSES CIRCONSTANCES QU'ELLE RELEVE, QU'A AUCUN MOMENT LA SOCIETE PERNOD N'AVAIT ENTENDU FAIRE ABANDON DE SES DROITS ET QUE X..., QUANT A LUI, AVAIT IMPLICITEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA PEREMPTION, QUI N'AURAIT D'AILLEURS CONCERNE QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ET LA PROCEDURE POSTERIEURE A L'ARRET AVANT DIRE DROIT ;
D'OU IL SUIT, NONOBSTANT TOUS AUTRES MOTIFS, FUSSENT-ILS SURABONDANTS, QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU, QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT AYANT CONDAMNE LA SOCIETE PERNOD A VERSER LA SOMME DE 103 070 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RENVOI ABUSIF, A X..., REPRESENTANT STATUAIRE, QUI AVAIT ETE EMPLOYE PENDANT HUIT ANS A LA PLUS GRANDE SATISFACTION DE LA SOCIETE ET QUI AVAIT ETE LICENCIE SOUS PRETEXTE QU'IL N'AVAIT PAS RESPECTE L'ORDRE DES TOURNEES, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PU ESTIMER LEGITIMEMENT DANS LE CADRE DE SES PREROGATIVES PATRONALES QUE LE REPRESENTANT NE REMPLISSAIT PAS CONVENABLEMENT LES FONCTIONS QU'IL LUI AVAIT CONFIEES ET QU'IL N'AVAIT DONC COMMIS AUCUN ABUS DE DROIT EN METTANT FIN REGULIEREMENT A SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LE JUGEMENT, DONT LA CONFIRMATION ETAIT EXPRESSEMENT DEMANDEE PAR LES CONCLUSIONS, AVAIT ADMIS QUE, COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE DANS LE SERVICE ET DES RESULTATS OBTENUS PAR LE SALARIE, L'EMPLOYEUR, EN LUI FAISANT REPROCHE DE NE PAS RESPECTER L'ORDRE DES TOURNEES ET L'HORAIRE ETABLI POUR CE FAIRE ET EN APPUYANT SON CONGEDIEMENT SUR DES MOTIFS AUSSI LEGERS, AVAIT FAIT PREUVE D'UN ABUS DE DROIT MANIFESTE ET QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES ELEMENTS DETERMINANTS, L'ARRET ATTAQUE N'AVAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 28 JUIN 1971, QUI A ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE, AVAIT ESTIME QUE TEL QUE MOTIVE LE JUGEMENT DEFERE NE POUVAIT ETRE APPROUVE ET QU'IL APPARTENAIT A X... D'APPORTER LA PREUVE DE LA FAUTE QUE LA SOCIETE PERNOD AURAIT COMMISE EN EXERCANT SON DROIT DE LICENCIEMENT ;
QUE PAR L' ARRET ATTAQUE DU 3 JUIN 1976 QUI SE REFERE EXPRESSEMENT AU RAPPORT D'EXPERTISE, LEQUEL N'A PAS CONFIRME QUE, COMME L'AVAIT PRETENDU X..., SON LICENCIEMENT AVAIT ETE DECIDE A LA SUITE DE SON REFUS DE PARTICIPER A UNE OPERATION DE PROMOTION DITE "CHOC AU MI-TEMPS", PUISQUE, EN FAIT, IL AVAIT FAIT PARTIE, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, DE L'EQUIPE QUI AVAIT ETE AFFECTEE A CETTE MISSION, LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA SOCIETE PERNOD AVAIT PU ESTIMER LEGITIMEMENT DANS LE CADRE DE SES PREROGATIVES PATRONALES QUE X... NE REMPLISSAIT PAS CONVENABLEMENT LES FONCTIONS QU'ELLE LUI AVAIT CONFIEES ET QU'ELLE N'AVAIT DONC COMMIS AUCUN ABUS DE DROIT EN METTANT FIN REGULIEREMENT A SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.