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30/03/1978 | FRANCE | N°77-10979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 77-10979


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., QUI AVAIT ETE ENVOYE EN MISSION A RENNES EN QUALITE DE DEMONSTRATEUR-PUBLICITAIRE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SODEF, FUT VICTIME LE LUNDI 2 AVRIL 1973 VERS 15 HEURES A ABLIS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TRAJET DE RETOUR, APRES QU'IL EUT TERMINE SON TRAVAIL LE SAMEDI 31 MARS A 20 HEURES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT NE DEVAIT PAS ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL AUX MOTIFS QUE LA PRESENCE DE L'INTERESSE A ABLIS AU MOMENT DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS LIEE AUX NECESS

ITES DE SA MISSION DONT L'ESSENTIEL ETAIT ACCOMPLI DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., QUI AVAIT ETE ENVOYE EN MISSION A RENNES EN QUALITE DE DEMONSTRATEUR-PUBLICITAIRE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SODEF, FUT VICTIME LE LUNDI 2 AVRIL 1973 VERS 15 HEURES A ABLIS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TRAJET DE RETOUR, APRES QU'IL EUT TERMINE SON TRAVAIL LE SAMEDI 31 MARS A 20 HEURES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT NE DEVAIT PAS ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL AUX MOTIFS QUE LA PRESENCE DE L'INTERESSE A ABLIS AU MOMENT DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS LIEE AUX NECESSITES DE SA MISSION DONT L'ESSENTIEL ETAIT ACCOMPLI DEPUIS LONGTEMPS ALORS QUE X... N'ETAIT PAS TENU DE REJOINDRE SON EMPLOYEUR LE DIMANCHE 1ER AVRIL, JOUR DE REPOS, MAIS SEULEMENT DANS LA JOURNEE DU LUNDI 2 AVRIL ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA COUR NE CONSTATAIT PAS QU'IL EUT RETARDE SON RETOUR DANS UN INTERET PERSONNEL OU ETRANGER A SON EMPLOI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL ETAIT CONSTANT Y... X... AVAIT TERMINE SON TRAVAIL A RENNES LE SAMEDI 31 MARS A 20 HEURES ;

QU'IL AVAIT PRIS LA ROUTE LE DIMANCHE VERS 10 HEURES DU MATIN POUR REGAGNER LA REGION PARISIENNE, LIEU DE SON DOMICILE ET DE SON TRAVAIL ;

QU'APRES AVOIR PASSE LA NUIT AU MANS IL ETAIT REPARTI LE LUNDI VERS 9 HEURES DU MATIN ET QU'IL AVAIT ETE ACCIDENTE A ABLIS VERS 15 HEURES ;

QU'APPRECIANT CES ELEMENTS DE FAIT, LA COUR A ESTIME QU'EN EFFECTUANT AINSI SON TRAJET DE RETOUR PAR DES ETAPES QU'IL FUT SEUL A DETERMINER EN FONCTION D'ELEMENTS DE CONVENANCE PERSONNELLE ET EN DECIDANT DE L'HEURE A LAQUELLE IL PRESENTERAIT SON RAPPORT A SON EMPLOYEUR, X... AVAIT ALLONGE DE MANIERE EXCESSIVE ET EN TOUTE INDEPENDANCE UN TRAJET QUI POUVAIT S'EFFECTUER AU MAXIMUM DANS LA JOURNEE DU DIMANCHE, JOUR CHOISI PAR LUI POUR SON RETOUR ;

D'OU IL SUIT QU'EN ESTIMANT QUE LA PRESENCE DE LA VICTIME A ABLIS, LORS DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LES NECESSITES DE SA MISSION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10979
Date de la décision : 30/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Temps normal du trajet.

Ne peut être pris en charge au titre professionnel l'accident de la circulation survenu un lundi, vers 15 heures, sur son trajet de retour, à un salarié envoyé en mission dans une ville éloignée du lieu de son domicile et de son travail, alors qu'ayant terminé sa mission le samedi précédent vers 20 heures, il n'avait repris la route que le dimanche, vers 10 heures du matin, et avait passé la nuit en un point de trajet de retour, trajet qu'il avait ainsi effectué par des étapes déterminées par lui seul en fonction d'éléments de convenances personnelles et qu'il avait allongé de manière excessive et en toute indépendance.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 09 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-05-13 Bulletin 1971 V N. 363 p.306 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-02 Bulletin 1972 V N. 183 (1) p.171 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-06 Bulletin 1973 V N. 640 p.591 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-03 Bulletin 1974 V N. 413 p.385 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-03 Bulletin 1977 V N. 87 p.68 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1978, pourvoi n°77-10979, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 251 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 251 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10979
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