SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 17 ET 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE TRAMAC DERRUPPE (SOCIETE TRAMAC) A FAIT L'OBJET, LE 28 FEVRIER 1971 D'UN JUGEMENT DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, LE 15 JUIN 1971 D'UN JUGEMENT ADMETTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF, ET LE 30 JUIN 1972 D'UN JUGEMENT PRONONCANT LA RESILIATION DU PLAN ET LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, QUE, DANS LE DELAI AYANT COURU ENTRE CES DEUX DERNIERES DECISIONS, LA SOCIETE TOULOUSE TRANSPORTS A EFFECTUE AU PROFIT DE LA SOCIETE TRAMAC, DES TRANSPORTS POUR UN MONTANT DE 17 149,46 FRANCS ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE LA SOCIETE TOULOUSE TRANSPORTS A PRODUIRE A TITRE PRIVILEGIE POUR CETTE SOMME AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRAMAC, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CARACTERE PRIVILEGIE DE LA CREANCE RESSORT DU BUT ET DES DONNEES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 QUI TEND A PERMETTRE LE MAINTIEN DES CREDITS, FOURNITURES OU SERVICES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE EN VOIE DE REDRESSEMENT, DE SORTE QUE LES DETTES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES SONT CREEES NON SEULEMENT DANS L'INTERET DE CETTE ENTREPRISE, MAIS AUSSI DANS CELUI DES CREANCIERS ANTERIEURS A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SUSPENSION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'ACCORDE AUX CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES UN CARACTERE PREFERENTIEL PAR RAPPORT AUX CREANCES NEES ANTERIEUREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE CONSIDERE QUE, COMME AU CAS VOISIN DE CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AUTORISEE PAR JUSTICE, LE PASSIF NE PENDANT LA PERIODE DE L'EXECUTION DU PLAN DOIT, SI LE REGLEMENT JUDICIAIRE VIENT A ETRE PRONONCE, ENTRER DANS LES DETTES DE LA MASSE POUR N'ETRE PAS SOUMIS A LA LOI DE L'EGALITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MASSE N'A D'EXISTENCE QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, ET ALORS QU'AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT A UN TEL JUGEMENT NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.