SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES LE 5 MAI 1976) QUE LA SOCIETE ROBERT ANDRE A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 15 DECEMBRE 1972 ET QU'UN CONCORDAT A ETE HOMOLOGUE LE 8 FEVRIER 1974 ;
QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE PAR LES SERVICES FISCAUX DU 12 AVRIL AU 3 MAI 1973, DES RAPPELS D'IMPOTS AFFERENTS AUX ANNEES 1970 A 1972 ONT ETE MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE ROBERT ANDRE ;
QUE, LE 27 SEPTEMBRE 1974, LE TRESOR PUBLIC A FORME, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, UNE DEMANDE TENDANT A ETRE RELEVE DE LA FORCLUSION ENCOURUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QU'EN IMPUTANT A FAUTE L'ABSENCE DE PRODUCTION PENDANT UN DELAI DE NEUF MOIS ECOULE ENTRE LE DEBUT DES OPERATIONS DE VERIFICATIONS FISCALES SUR PLACE ET LA DATE D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT, L'ARRET ATTAQUE, QUI PRETEND SE FONDER SUR LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET RAPPELLE QU'EN VERTU DE CE PRINCIPE, IL EST INTERDIT A LA JUSTICE DE S'IMMISCER DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DE PORTER SUR LUI UN QUELCONQUE JUGEMENT DE VALEUR, D'UNE PART, VIOLE LEDIT PRINCIPE EN PRETENDANT LE PRESERVER, PARTANT EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS IRREDUCTIBLE, D'AUTRE PART, MECONNAIT QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET SON DECRET D'APPLICATION NE CONTIENNENT AUCUNE DISPOSITION DEROGEANT A L'ARTICLE 1966 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI FIXE A QUATRE ANS LE DELAI DU DROIT DE REPETITION DE L'ADMINISTRATION FISCALE ;
EN SECOND LIEU, QU'EN TIRANT ARGUMENT DU DEFAUT DE PRODUCTION PROVISIONNELLE DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR REFUSER AU COMPTABLE PUBLIC LE RELEVE DE FORCLUSION, L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, MECONNAIT QUE CE COMPTABLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE SA CREANCE MEME A TITRE PROVISIONNEL PUISQU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS SOUVERAINES, DONT LES JUGES DU FOND NE TIRENT PAS LES CONSEQUENCES, QUE LE DELAI DE PRODUCTION ETAIT EXPIRE DES LE DEBUT DES OPERATIONS DE VERIFICATIONS FISCALES SUR PLACE, D'AUTRE PART, MECONNAIT QUE LA QUESTION DE LA DETERMINATION DE L'EXISTENCE OU DE L'ABSENCE DE PRODUCTION PROVISIONNELLE EST ETRANGERE AU SORT DE LA PROCEDURE PROVISIONNELLE PERMETTANT SEULEMENT D'EVITER L'APPLICATION DE LA DISPOSITION FINALE DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
EN TROISIEME LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET ETABLISSANT QUE LE TRESOR PUBLIC N'A PU PRODUIRE UTILEMENT PAR LE FAIT DU CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT LES DECLARATIONS ANNUELLES LUI INCOMBANT LEGALEMENT ET PAR LE FAIT DU SYNDIC QUI N'A PAS VERIFIE SI LE DEBITEUR AVAIT SOUSCRIT TOUTES SES DECLARATIONS FISCALES NI INFORME LES ADMINISTRATIONS FINANCIERES DE LA SITUATION DU DEBITEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE MET PAS EN MESURE LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, ET ENFIN, QUE LES COMPTABLES PUBLICS CHARGES DE LA PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, AYANT SEULS QUALITE, DES QUE LEUR SONT REMIS LES TITRES DE RECETTE CONSTATANT LES CREANCES DE L'ETAT, POUR EN ASSURER LE RECOUVREMENT ET, SI LA PERSONNE CONCERNEE EST SOUMISE A UNE PROCEDURE COLLECTIVE D'EXECUTION, POUR PRODUIRE A CELLE-CI, IL S'ENSUIT QUE CE SONT CES COMPTABLES SEULS QUI SONT DESIGNES PAR L'EXPRESSION GENERIQUE "LE TRESOR" A L'EXCLUSION DES SERVICES CHARGES DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT ET DE SON CONTROLE ;
QU'EN CONSEQUENCE, MECONNAISSANT CE PRINCIPE GENERAL DE LA SEPARATION DES SERVICES DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES INVOQUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE POUR AVOIR IMPUTE AU TRESORIER PRINCIPAL DE NIMES-SUD, EXPOSANT DES FAITS AUXQUELS IL EST TOTALEMENT ETRANGER, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LE RETARD A PRODUIRE LUI INCOMBAIT PERSONNELLEMENT ET EFFECTIVEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI DES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LE TRESOR PUBLIC QUE CELUI-CI AIT FAIT VALOIR QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET SON DECRET D'APPLICATION NE CONTIENNENT AUCUNE DISPOSITION DEROGEANT A L'ARTICLE 1966 DU CODE GENERAL DES IMPOTS FIXANT A QUATRE ANS LES DELAIS DU DROIT DE REPETITION DE L'ADMINISTRATION FISCALE ;
QUE LE MOYEN, EN LA DEUXIEME PARTIE DE LA PREMIERE BRANCHE, EST DONC NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
ATTENDU EN OUTRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE PEUT ETRE CRITIQUEE D'AVOIR OBSERVE QU'EN ATTENDANT QUE SOIT DETERMINE LE MONTANT DE SA CREANCE, LE TRESOR PUBLIC AURAIT PU DEMANDER A ETRE ADMIS A TITRE PROVISIONNEL, ET QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER AUQUEL DES SERVICES DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES ETAIT DU LE RETARD A PRODUIRE, NE S'EST PAS CONTREDITE, D'UNE PART, EN RAPPELANT LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, ET D'AUTRE PART, EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT QUE LE TRESOR PUBLIC NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT QUE SA DEFAILLANCE N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT ;
D'OU IL SUIT QU'IRRECEVABLE EN LA DEUXIEME PARTIE DE SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST MAL FONDE EN LA PREMIERE PARTIE DE LA MEME BRANCHE ET DANS SES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.