SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, 12 FEVRIER 1976) RENDUE EXECUTOIRE A DEFAUT DE CONTREDIT, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THENIERE ET FILS QUI AVAIT ACHETE DES MARCHANDISES A LA SOCIETE TECHNAL-FRANCE ET AVAIT PAYE LE PRIX QUI LUI AVAIT ETE RECLAME A LA LIVRAISON, A VERSER A SON VENDEUR LE SUPPLEMENT DE PRIX RECLAME PAR CELUI-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THENIERE ET FILS AVAIT PLEINEMENT REMPLI SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LESQUELLES RESULTENT ET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE IMPOSEES PAR LE COCONTRACTANT ET DES PRIX PAR ELLE FIXES, TELS QU'ILS FIGURENT SUR L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA COMMANDE N° 9970 DU 25 JUILLET 1975 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES, QUE LE CONTREDIT CONSTITUE LA SEULE VOIE DE RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER ;
QUE DES LORS LE POURVOI EN CASSATION N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE LE 12 FEVRIER 1976 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.