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04/04/1978 | FRANCE | N°76-14350;76-14492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 1978, 76-14350 et suivant


SUR LA JONCTION : ATTENDU QUE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ET GOUDEY SE SONT L'UNE ET L'AUTRE POURVUS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUILLET 1976 RENDU A LEUR PREJUDICE ET AU PROFIT DE L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE ET DE PIERRE X... Y... ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE DES POURVOIS ET POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, IL Y A LIEU DE PRONONCER LA JONCTION DE CES PROCEDURES ;

PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES SUIVIES SUR LES POURVOIS N° 76-14.350 ET 76-14.492 ET DI T QU'IL SERA STATUE PAR U

N SEUL ET MEME ARRET ;

SUR LES POURVOIS DE LA VILLE DE SAIN...

SUR LA JONCTION : ATTENDU QUE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ET GOUDEY SE SONT L'UNE ET L'AUTRE POURVUS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUILLET 1976 RENDU A LEUR PREJUDICE ET AU PROFIT DE L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE ET DE PIERRE X... Y... ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE DES POURVOIS ET POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, IL Y A LIEU DE PRONONCER LA JONCTION DE CES PROCEDURES ;

PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES SUIVIES SUR LES POURVOIS N° 76-14.350 ET 76-14.492 ET DI T QU'IL SERA STATUE PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;

SUR LES POURVOIS DE LA VILLE DE SAINT-MAUR ET DE GOUDEY REUNIS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE ET AVEC L'AIDE DE SUBVENTIONS DE LA VILLE DE SAINT-MAUR, DALLA Y... A DONNE DES SPECTACLES DANS LA SALLE DES FETES DE LA MAIRIE ;

QUE CETTE SALLE NE LUI PARAISSANT PAS PRESENTER LES DISPOSITIFS DE SECURITE INDISPENSABLES, DALLA Y... A ANONCE PAR LETTRE DU 30 JUIN 1972 SA DECISION DE NE PLUS Y TRAVAILLER ;

QUE DECIDEE A ASSURER CEPENDANT LA CONTINUITE DES REPRESENTATIONS, LA MUNICIPALITE EN A CONFIE LA CHARGE A GOUDEY, EMPLOYE DE LA VILLE ET ANCIEN COLLABORATEUR DE DALLA Y..., QUI A CREE A CETTE FIN UNE NOUVELLE ASSOCIATION NOMMEE THEATRE DE LA VILLE DE SAINT-MAUR ;

QUE REPROCHANT A LA VILLE DE SAINT-MAUR ET A GOUDEY DE LEUR AVOIR CAUSE PREJUDICE, DALLA Y... ET L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE ONT ENGAGE UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE ILLICITE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A LEURS DEMANDES ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE LA VILLE DE SAINT-MAUR EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA VILLE DE SAINT-MAUR IN SOLIDUM AVEC GOUDEY A PAYER 240.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE L'ARGUMENTATION DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI ETABLISSAIENT QUE SI L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE AVAIT ETE VICTIME D'UNE CONCURRENCE ILLICITE, CE NE POUVAIT PAS ETRE DE LA PART DE LA VILLE, MAIS DE L'ASSOCIATION THEATRE DE LA VILLE DE SAINT-MAUR, QUI N'ETAIT PAS PARTIE AU PROCES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN DECLARANT QUE LA VILLE DE SAINT-MAUR, QUEL QU'AIT PU ETRE SON SOUCI D'ASSURER LA CONTINUITE DES SPECTACLES, N'AURAIT DU, NI TIRER AVANTAGE, COMME ELLE L'A FAIT, DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIT GOUDEY DES FICHIERS ET DES FUTURS PROGRAMMES, DU FAIT DE SES ANCIENNES FONCTIONS AUPRES DE DALLA Y..., NI LAISSER SE CREER UNE CONFUSION ENTRE LES DEUX ASSOCIATIONS EN DONNANT A LA NOUVELLE UN "TITRE INEXPLICABLEMENT SEMBLABLE" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN CETTE PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE LA VILLE DE SAINT-MAUR EN SA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI DE GOUDEY EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM LA VILLE DE SAINT-MAUR ET GOUDEY A PAYER 240.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE, ALORS, SELON LE POURVOI DE LA VILLE DE SAINT-MAUR, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE L'ARGUMENTATION DES CONCLUSIONS D'APPEL, SELON LAQUELLE L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE AYANT RECU POUR 1972 LA TOTALITE DE LA SUBVENTION ANNUELLE DE LA VILLE, NE POUVAIT SANS FAUTE ABANDONNER VOLONTAIREMENT SON ACTIVITE AU MOIS DE JUILLET 1972 ET RECEVOIR AU SURPLUS UNE INDEMNITE POUR COUVRIR LE DEFICIT CONSECUTIF A CETTE CESSATION VOLONTAIRE D'ACTIVITE, ET ALORS, SELON LE POURVOI DE GOUDEY, QUE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT, CE DERNIER FAISAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT PU CONCURRENCER UNE ENTREPRISE QUI, DE PAR LA VOLONTE DE SON ANIMATEUR, CESSAIT TOUTE ACTIVITE A SAINT-MAUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE LE REFUS DE L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE D'EXECUTER SES OBLIGATIONS ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, D'UNE PART, EN DECLARANT A JUSTE TITRE, PAR INTERPRETATION DE LA LETTRE ADRESSEE LE 30 JUIN 1972 AU MAIRE DE SAINT-MAUR PAR DALLA Y..., QUE CETTE CORRESPONDANCE ETAIT INSPIREE PAR LA DETERMINATION DE NE PLUS DONNER DE SPECTACLES DANS LA SALLE MUNICIPALE DES FETES, EN RAISON DE L'INSECURITE DE CE LOCAL, ET, D'AUTRE PART, EN CONSTATANT QUE DALLA Y..., APRES LA RUPTURE, A INSTALLE A SAINT-MAUR UN THEATRE CONTINUANT A DONNER DES SPECTACLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE LA VILLE DE SAINT-MAUR EN SA SECONDE BRANCHE ET LE SECOND MOYEN DU POURVOI DE GOUDEY EN SA PREMIERE BRANCHE, SONT MAL FONDES ;

SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI DE GOUDEY EN SA SECONDE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE GOUDEY, IN SOLIDUM AVEC LA VILLE DE SAINT-MAUR A VERSER A L'ASSOCIATION THEATRE DE SAINT-MAUR-THEATRE DU VAL-DE-MARNE 240.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE ILLICITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE GOUDEY N'ETAIT PAS SEULEMENT LE PREPOSE DE L'ASSOCIATION MAIS EGALEMENT UN EMPLOYE DE LA VILLE, N'ONT PU, SANS MECONNAITRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, DECLARER GOUDEY PERSONNELLEMENT RESPONSABLE D'ACTES ACCOMPLIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'EMPLOYE DE LA VILLE ET DANS LE BUT D'INTERET GENERAL POURSUIVI PAR CELLE-CI, D'ASSURER LA CONTINUITE DES SPECTACLES, MALGRE LA BRUSQUE DEFECTION DE L'ASSOCIATION ET DE SON ANIMATEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS PRISES PAR GOUDEY QUE CE DERNIER AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QU'IL NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE "PERSONNELLEMENT RESPONSABLE D'ACTES ACCOMPLIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'EMPLOYE DE LA VILLE ET DANS LE BUT D'INTERET GENERAL POURSUIVI PAR CELLE-CI" ;

QUE LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, EST DONC NOUVEAU, QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI DE LA VILLE DE SAINT-MAUR ET LE PREMIER MOYEN DE GOUDEY, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A DALLA TORE EN REPARATION "DES PREJUDICES DE TOUTES NATURES", SANS PRECISER AUTREMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE DALLA TORE DANS SES CONCLUSIONS, SOLLICITAIT L'INDEMNISATION DU SEUL PREJUDICE RESULTANT DE LA CONFUSION QUI, SELON LUI, AURAIT ETE CREEE PAR LA VILLE DE SAINT-MAUR ENTRE UNE REVUE NOUVELLE EDITEE PAR CETTE DERNIERE ET LA REVUE CITE CULTURE SAINT-MAUR DONT IL AVAIT ETE L'INITIATEUR, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL N'EST PAS SUFFISAMMENT ETABLI QUE DALLA Y... AIT ETE LE CREATEUR DE CETTE REVUE ET QU'IL PUISSE, EN CONSEQUENCE "PRETENDRE A UN DROIT MORAL" ;

QUE, FAUTE D'INDIQUER LA CAUSE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE DALLA TORRE, LA COUR N'A PAS DONNE, SUR CE POINT, DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE IN SOLIDUM GOUDEY ET LA VILLE DE SAINT-MAUR A PAYER 24.000 FRANCS A DALLA Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14350;76-14492
Date de la décision : 04/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Existence - Constatations nécessaires.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour concurrence déloyale à une partie en réparation "des préjudices de toutes natures" sans préciser la cause de cette condamnation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B ), 01 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 1978, pourvoi n°76-14350;76-14492, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 113 P. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 113 P. 95

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Gauthier, Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14350
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