SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SERVAS QUI AVAIT PRIS EN LOCATION UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE HERTZ-TUNISIE, A CONFIE LE VOLANT A LAZAREFF ;
QUE CE VEHICULE DANS LEQUEL SCHMITT ET DEMOISELLE BEGUE AVAIENT EGALEMENT PRIS PLACE, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UN AUTOCAR A BENI-KHIAR (TUNISIE) ;
QUE SERVAS A TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ET QUE LES DEUX AUTRES PASSAGERS ONT ETE BLESSES ;
QU'APRES CONDAMNATION PENALE DE LAZAREFF PAR UNE JURIDICTION TUNISIENNE, SCHMITT, DEMOISELLE X... ET LA VEUVE DE SERVAS ONT ASSIGNE, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, LAZAREFF, LA SOCIETE HERTZ-FRANCE ET LA COMPAGNIE L'ASTREE, ASSUREUR DE LA SOCIETE HERTZ-TUNISIE ;
QUE LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES AUX MOTIFS QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT SURVENU A L'ETRANGER, LA VICTIME NE POUVAIT EXERCER UNE ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR, QU'ELLE N'AVAIT D'AILLEURS MIS EN CAUSE NI LA SOCIETE HERTZ-TUNISIE NI LES HERITIERS DE SERVAS, ET QU'ENFIN, LAZAREFF N'ETANT PAS UN CONDUCTEUR AUTORISE, SA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS COUVERTE PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTERAIT D'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE QUE L'ACTION DIRECTE EST LIEE A LA SANCTION DES DELITS COMMIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET QU'UNE TELLE ACTION PEUT, AU CONTRAIRE, ETRE EXERCEE MEME EN L'ABSENCE DE TOUT DELIT, PAR LA VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE EN QUELQUE LIEU QU'IL SURVIENNE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'EXERCICE DE L'ACTION DIRECTE SUPPOSE LA MISE EN CAUSE DE L'ASSURE, CELUI-CI EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, SOIT LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, SOIT LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE, SOIT TOUTE PERSONNE AYANT LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE DERNIER, ET QU'EN L'ESPECE, SCHMITT ET DEMOISELLE X... AYANT MIS EN CAUSE LAZAREFF, CONDUCTEUR DU VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, L'ACTION DIRECTE PAR EUX EXERCEE A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE L'ASTREE ETAIT RECEVABLE, ALORS ENFIN, QUE LES DECHEANCES A L'EXCEPTION DE LA SUSPENSION REGULIERE DE LA GARANTIE POUR NON-PAIEMENT DE PRIME, SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, INOPPOSABLES AUX VICTIMES, ET QU'EN L'ESPECE, SEULE LA RESPONSABILITE DE LAZAREFF, CONDUCTEUR DU VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, POUVANT, SELON LE MOYEN, ETRE ENGAGEE, LA DECHEANCE PREVUE PAR LE CONTRAT DE LOCATION DE LA SOCIETE HERTZ-TUNISIE NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'A LUI-MEME, NON A SERVAS DONT LA RESPONSABILITE NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE RECHERCHEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT RELEVE QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE HERTZ-TUNISIE NE GARANTISSAIT QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE, ET QUE LE CONDUCTEUR LAZAREFF NE POSSEDAIT PAS UNE TELLE AUTORISATION, EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT NON D'UNE DECHEANCE, MAIS D'UN CAS DE NON-ASSURANCE OPPOSABLE AUX VICTIMES ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI ET QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.