SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, A L'EXPIRATION D'UN ARRET DE TRAVAIL AYANT DEBUTE LE 3 JANVIER 1974, BOUQUIN QUI ENTRE TEMPS AVAIT ETE CLASSE DANS LA PREMIERE CATEGORIE DES INVALIDES A COMPTER DU 6 MAI 1974, A ADRESSE A LA CAISSE PRIMAIRE LE 10 AOUT 1974 UN NOUVEAU CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL D'UN MOIS ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR REFUSE LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE POUR LA PERIODE DU 12 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 1974 AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT EFFECTUE UNE CURE THERMALE, ALORS QUE LA COMMISSION NE CONSTATE PAS QUE LE CERTIFICAT MEDICAL PRESCRIVANT A L'ASSURE UN ARRET DE TRAVAIL D'UN MOIS EST UNIQUEMENT MOTIVE PAR LA NECESSITE D'UNE CURE THERMALE ET QU'ELLE CONSTATE QUE L'ASSURE ETANT ATTRIBUTAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE, DEMEURE DONC AFFILIE OBLIGATOIRE A L'ASSURANCE MALADIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE EXACTEMENT QUE, SELON L'ARTICLE L.283B DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, LES ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS A L'OCCASION D'UNE CURE THERMALE NE DONNENT PAS LIEU A INDEMNITE JOURNALIERE SAUF LORSQUE LA SITUATION DE L'ASSURE LE JUSTIFIE, SUIVANT LES CONDITIONS FIXEES ET QU'ELLE OBSERVE QU'EN L'ESPECE, BOUQUIN NE LE FAIT PAS ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF ET ALORS QUE L'ASSURE N'ALLEGUAIT PAS QUE LA PROLONGATION DE L'ARRET DE TRAVAIL A PARTIR DU 11 AOUT 1974 N'ETAIT PAS MOTIVEE UNIQUEMENT PAR LA NECESSITE D'UNE CURE THERMALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI N'A PAS DENIE A BOUQUIN LA QUALITE D'AFFILIE OBLIGATOIRE A L'ASSURANCE MALADIE A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND.