SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122. 12, ALINEA 1, L. 223. 2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1148 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME X... ET AUTRES A PAYER AU Y... ANSELMO QUI AVAIT ETE A SON SERVICE, UN PREAVIS, UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE SUR CE PREAVIS ET UNE PRIME DE VACANCES, LE JUGEMENT ATTAQUE SE FONDE SUR LA CONSIDERATION QUE L'ARRET DE TRAVAIL INTERVENU LE 10 MAI 1975 ETAIT SURVENU A LA SUITE DE L'INCENDIE DU 5 MAI QUI NE CONSTITUAIT PAS UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL DU BOIS ;
QU'IL A DECIDE QUE L'INCENDIE DANS UNE ENTREPRISE PRATIQUANT LE TRAVAIL DU BOIS ETAIT TOUJOURS PREVISIBLE, QU'IL APPARTENAIT AU CHEF D'ENTREPRISE DE PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS POUR EXCLURE LA PRESENCE D'UN FOYER, POUR EVITER LA PROPAGATION DU FEU ET POUR AVOIR A SA DISPOSITION DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ATELIER DE FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS AINSI QUE LES MACHINES QUI LE GARNISSAIENT AIENT ETE ENTIEREMENT DETRUITS, SANS QUE LES DEFENDEURS ALLEGUENT UNE CAUSE EXTERIEURE A L'ENTREPRISE, ETABLISSAIT QUE LES REGLES GENERALES DE SECURITE ET DE DEFENSE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CONSTATANT LA DESTRUCTION COMPLETE DE L'ATELIER, LE TRIBUNAL ETABLISSAIT L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE ENTRAINANT UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE CONTINUER A EXECUTER IMMEDIATEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL PAR ANSOUSCRIT SELMO ET QU'IL S'ENSUIVRAIT QU'UN TRAVAIL EFFECTIF N'ETANT PAS POSSIBLE, AUCUNE INDEMNITE DE PREVIS NI DE CONGES PAYES AFFERENTE A CETTE PERIODE N'ETAIT DUE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AOUT 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS.