SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 17 JUIN 1976) QUE LABOUCHE A CEDE A LA SOCIETE UNIPRESSE PUBLICITE (SUP) DONT GUIBERT ETAIT LE GERANT, LE BREVET FRANCAIS N° 73-06095 QU'IL VENAIT DE DEPOSER ET QUI AVAIT POUR OBJET "LA CREATION D'ESPACES PUBLICITAIRES EN SOUS-IMPRESSIONS" ;
QUE POUR LE REGLEMENT DU PRIX, FIXE DANS L'ACTE A 3 MILLIONS DE FRANCS, 5 BILLETS A ORDRE A ECHEANCES ECHELONNEES ONT ETE SIGNES AU NOM DE LA SUP ;
QU'EN OUTRE GUIBERT, PERSONNELLEMENT, A VERSE A LABOUCHE 620 000 FRANCS ;
QUE GUIBERT ET LA SUP, MAINTENANT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ONT ASSIGNE LABOUCHE EN NULLITE DU BREVET, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN NULLITE DE LA CESSION DU BREVET, EN NULLITE DES 5 BILLETS A ORDRE ET EN RESTITUTION DE CES BILLETS, AINSI QUE DE LA SOMME DE 620 000 FRANCS ;
QU'IL A ETE FAIT DROIT A CES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU BREVET, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, LABOUCHE N'A JAMAIS, DANS SES ECRITURES, RECONNU QUE LE PROCEDE CONSISTANT A IMPRIMER UN TEXTE EN SOUS-IMPRESSION D'UN AUTRE TEXTE ETAIT CONNU ET QUE LE BREVET REVENDIQUE COMME NOUVEAU LA CREATION D'ESPACES PUBLICITAIRES ET UTILISANT TOUT OU PARTIE DES SURFACES CONSTITUANT LES PUBLICATIONS COMME TOILES DE FOND, ET, D'AUTRE PART, QUE LE BREVET DONNE LES MOYENS PROPRES A OBTENIR LE RESULTAT RECHERCHE ET QUE L'ARRET Y VOIT UNE APPLICATION NOUVELLE D'UN PROCEDE CONNU ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LABOUCHE A UTILISE EN MATIERE DE PUBLICITE LE PROCEDE "CLASSIQUE" ET CONNU DE LA SOUS-IMPRESSION, ET OBSERVE QUE LE BREVET NE REVENDIQUE D'AILLEURS AUCUNE MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE L'IMPRESSION, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT, A PU ESTIMER QUE L'INVENTION DE LABOUCHE, COMPRISE DANS L'ETAT DE LA TECHNIQUE, N'ETAIT PAS NOUVELLE ET CONSTITUAIT SEULEMENT UN EMPLOI NOUVEAU NON BREVETABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE CESSION N'AVAIT PAS UN CARACTERE ALEATOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 5 DE CE CONTRAT QUE LE CESSIONNAIRE RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU DOSSIER QU'IL A ETUDIE ET DE L'AVIS DOCUMENTAIRE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SUP N'AVAIT PAS FAIT CETTE ACQUISITION A SES RISQUES ET PERILS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT QUE LE CEDANT NE DONNE AUCUNE GARANTIE AUTRE QUE CELLE DE SON FAIT PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT PU CONSIDERER QUE LE CONTRAT N'AVAIT PAS UN CARACTERE ALEATOIRE, CE CARACTERE, A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE, NE POUVANT RESULTER QUE "DE LA VALEUR COMMERCIALE DE L'INVENTION, MAIS NON DE LA VALIDITE JURIDIQUE DU BREVET" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES TERMES AMBIGUS DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT, QUE LES JUGES DU FOND ONT APPRECIE QUE LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE GARANTIE QU'IL CONTIENT, N'ETAIENT PAS EQUIVALENTES A LA CLAUSE "AUX RISQUES ET PERILS" DE L'ACHETEUR, AU SENS DE L'ARTICLE 1629 DU CODE CIVIL, ET QU'ELLES NE DEROGEAIENT PAS AU PRINCIPE SELON LEQUEL LE CEDANT DOIT GARANTIR L'EXISTENCE JURIDIQUE DU BREVET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LABOUCHE A REMBOURSER 620 000 FRANCS A GUIBERT, AUX MOTIFS QUE CETTE SOMME AVAIT ETE VERSEE EN VUE DE LA CESSION DU BREVET, ET QUE CE VERSEMENT SERAIT, EN TOUTES HYPOTHESES, SANS CAUSE, SELON LES DECLARATIONS DE LABOUCHE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE CESSION PREVOIT UN REGLEMENT ECHELONNE DU PRIX FIXE A 3 MILLIONS DE FRANCS, ENTRE DECEMBRE 1974 ET DECEMBRE 1976 ET QUE LA SOMME DE 620 000 FRANCS A ETE VERSEE EN TROIS FOIS, ENTRE JANVIER ET JUILLET 1974, ET, D'AUTRE PART, QUE LABOUCHE N'A PAS ADMIS DANS SES ECRITURES QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 620 000 FRANCS SERAIT DEPOURVU DE CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES MOYENS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT PRESENTES QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE GUIBERT AVAIT REMIS 620 000 FRANCS A LABOUCHE "EN VUE DE LA REALISATION DE LA CESSION DU BREVET" ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT, CRITIQUE DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE CE DERNIER DOIT DONC ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.