LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, 1315 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE POUR CONSTRUCTION D'UN BALCON D'UNE LARGEUR NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE DONT L'EXECUTION AVAIT ETE CONFIEE A UN ENTREPRENEUR, SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARCHITECTE ;
" AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LE SYNDIC AVAIT LE DEVOIR DE VEILLER A CE QUE LES DIRECTIVES DU PERMIS DE CONSTRUIRE SOIENT RESPECTEES, NE SERAIT-CE QU'EN RESTANT EN CONTACT AVEC L'ARCHITECTE, EN ATTIRANT SON ATTENTION SUR TELLE OBLIGATION IMPOSEE PAR LE PERMIS, ET, D'AUTRE PART, MALGRE TOUTES SES AFFIRMATIONS, LE SYNDIC N'ETABLIT PAS QU'IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE QUE LES BALCONS ETAIENT CONSTRUITS AVEC UNE LARGEUR SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE BENEFICIAIRE DES TRAVAUX N'EST RESPONSABLE QUE SI, PRESENTANT LES COMPETENCES REQUISES, IL A ETE EN MESURE D'EN VERIFIER MATERIELLEMENT LA CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION D'URBANISME ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR NE POUVAIT RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE QUI AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS DE SURVEILLANCE A UN ARCHITECTE, SANS VERIFIER CONCRETEMENT SI LE SYNDIC ETAIT MATERIELLEMENT A MEME DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE ET SI LES DEVOIRS DE SURVEILLANCE N'INCOMBAIENT ALORS AU SEUL ARCHITECTE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFRACTION INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC ; QUE, PAR SUITE, LA COUR NE POUVAIT OBLIGER LE PREVENU A APPORTER LA PREUVE NEGATIVE QU'IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE QUE LES BALCONS AVAIENT ETE CONSTRUITS AVEC UNE LARGEUR SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE AYANT DECIDE D'ADJOINFRE AU BATIMENT EXISTANT DES BALCONS, IL A ETE CONSTATE QUE LES BALCONS CONSTRUITS A LA SUITE DE CETTE DECISION DEPASSAIENT LA DIMENSION FIXEE PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE PREVENU, CHARGE, EN QUALITE DE SYNDIC, DE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX, N'A PAS VEILLE PERSONNELLEMENT, COMME IL AURAIT DU LE FAIRE, A CE QUE LES OBLIGATIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE SOIENT RESPECTEES, NEGLIGEANT NOTAMMENT DE S'ASSURER AUPRES DE L'ARCHITECTE QUI EN DIRIGEAIT L'EXECUTION, QUE CELLE-CI ETAIT CONFORME AUX CONDITIONS IMPOSEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LE PREVENU SE TROUVAIT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX AU SENS DE L'ARTICLE L. 480-4 PRECITE ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.