LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 4 DE LA LOI N° 74-1118 DU 27 DECEMBRE 1974, L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INDEXE SUR LE SMIC LA RENTE VIAGERE ALLOUEE A LA VICTIME EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;
" AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 NE CONCERNE QUE LES PENSIONS D'INVALIDITE ASSURANT LA REPARATION DES PREJUDICES PHYSIOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS, ET QUE SEULE L'INDEXATION SUR LE SMIC DE LA RENTE VIAGERE ALLOUEE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE PERMET LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE EN ADAPTANT EXACTEMENT ET D'UNE FACON CONSTANTE LA PROGRESSION DE LA RENTE A CELLE DES DEPENSES ;
" ALORS QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, LES RENTES ALLOUEES JUDICIAIREMENT, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, NE PEUVENT, LORSQUE LA VICTIME EST ATTEINTE D'UNE INCAPACITE ATTEIGNANT AU MOINS 75 %, FAIRE L'OBJET D'UNE AUTRE INDEXATION QUE CELLE RESULTANT DE L'APPLICATION DES COEFFICIENTS DE REVALORISATION PREVUE A L'ARTICLE L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 QU'A PARTIR DU 1ER JANVIER 1975 SON MAJOREES DE PLEIN DROIT EN LEUR APPLIQUANT LE COEFFICIENT PREVU A L'ARTICLE L. 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES RENTES ALLOUEES SOIT AMIABLEMENT, SOIT JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR DANS LE CAS OU L'INCAPACITE DE LA VICTIME ATTEINT AU MOINS 75 % ET QUE TOUTE AUTRE INDEXATION AMIABLE OU JUDICIAIRE EST PROHIBEE ;
QUE CETTE LOI S'APPLIQUE DANS LES CONDITIONS AINSI EDICTEES A TOUS LES CHEFS DE PREJUDICE PHYSIQUE INDEMNISES SOUS LA FORME DE RENTES VIAGERES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER LE CAS OU CETTE REPARATION A POUR OBJET DE REMUNERER UNE TIERCE PERSONNE DONT L'ASSISTANCE A ETE RENDUE NECESSAIRE PAR L'ETAT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MICHEL X..., AUTEUR D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS ALORS QU'IL CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE, A REPARER LE PREJUDICE EN RESULTANT POUR JEAN-LOUIS Y..., RECONNU ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % ;
QUE L'ASSISTANCE CONSTANTE D'UNE TIERCE PERSONNE AYANT ETE RECONNUE NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL, POUR INDEMNISER LA VICTIME DE CE CHEF DE DOMMAGE, A CONDAMNE X... A VERSER A Y... UNE RENTE VIAGERE TRIMESTRIELLE REVALORISEE A CHAQUE AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) ;
MAIS ATTENDU QU'EN LIMITANT LES EFFETS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 A LA SEULE PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A LA VICTIME POUR LA REPARATION DE SON PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE CHEF DE DOMMAGE PHYSIQUE, ET EN SE REFERANT POUR LA REPARATION DES AUTRES ELEMENTS DE CE PREJUDICE A UN INDICE DE VARIATION DIFFERENT DE CELUI LEGALEMENT PREVU, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE CE TEXTE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE L'INDEXATION DE LA RENTE VIAGERE ALLOUEE A JEAN-LOUIS Y..., PARTIE CIVILE, POUR S'ASSURER L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.