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17/05/1978 | FRANCE | N°77-10352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 77-10352


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE COUTANT, QUI REALISAIT A SON DOMICILE DES JEUX DE DESSINS POUR LA SOCIETE MESSAGERIE CENTRALE DU LIVRE (MCL) QUI EDITAIT LA REVUE SPAR MAGAZINE DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU MOTIF QU'ETAIENT REMPLIES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ANCIEN, NOTAMMENT QUANT AU DONNEUR D'OUVRAGE, ALORS QUE DES L'INSTANT OU IL RESULTAIT DES FAITS DE LA CAUSE, QUE C'ETAIT LE DESSINATEUR,

LIBRE CREATEUR DES JEUX DESSINES, QUI PROPOSAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE COUTANT, QUI REALISAIT A SON DOMICILE DES JEUX DE DESSINS POUR LA SOCIETE MESSAGERIE CENTRALE DU LIVRE (MCL) QUI EDITAIT LA REVUE SPAR MAGAZINE DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU MOTIF QU'ETAIENT REMPLIES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ANCIEN, NOTAMMENT QUANT AU DONNEUR D'OUVRAGE, ALORS QUE DES L'INSTANT OU IL RESULTAIT DES FAITS DE LA CAUSE, QUE C'ETAIT LE DESSINATEUR, LIBRE CREATEUR DES JEUX DESSINES, QUI PROPOSAIT CEUX QU'IL AVAIT COMPOSES ANTERIEUREMENT SANS EN RECEVOIR COMMANDE, A UN EDITEUR, QUE CE DERNIER NE FAISANT QUE CHOISIR CEUX QU'IL EDITERAIT A LA SEULE CONDITION QU'ILS LUI SOIENT OFFERTS DANS UN CERTAIN DELAI ET SOUS UN CERTAIN FORMAT, ELEMENTS NECESSAIRES POUR LEUR EDITION, L'EDITEUR NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DONNEUR D'OUVRAGE ET LE CREATEUR DES JEUX COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE COUTANT DESSINATEUR, QUI AVAIT DEJA COLLABORE A LA REVUE SPAR MAGAZINE DE 1956 A 1967 ET ETAIT AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE, A REPRIS SA COLLABORATION DU MOIS D'AOUT 1969 AU MOIS DE NOVEMBRE 1971, TANDIS QUE LA REVUE ETAIT EDITEE PAR LA SOCIETE MESSAGERIE CENTRALE DU LIVRE ;

QUE L'ARRET RELEVE QUE DURANT CETTE PERIODE COUTANT A PRESENTE DES JEUX TYPES DE DESSINS A CELLE-CI, QUI LUI A COMMANDE CEUX QU'ELLE AVAIT CHOISIS MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, A CONDITION QU'IL SE SOUMETTE AUX DIRECTIVES QU'ELLE LUI IMPOSAIT CONCERNANT LE FORMAT DES JEUX, LES DELAIS D'EXECUTION, ET AU CONTROLE A LA LIVRAISON, QUI POUVAIT ABOUTIR PARFOIS A LA REFECTION DES DESSINS ;

QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE, QUI CONFIAIT UN TRAVAIL A COUTANT SUR LA BASE DE JEUX TYPES ET LUI IMPOSAIT DES CONDITIONS D'EXECUTION, AVAIT LA QUALITE DE DONNEUR D'OUVRAGE AU SENS DE L'ARTICLE 33 PRECITE ;

QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10352
Date de la décision : 17/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleurs à domicile - Dessinateur de jeux.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Dessinateur de jeux.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleurs à domicile - Conditions - Travail pour un donneur d'ouvrage - Edition passant commande à un dessinateur.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Conditions - Article 33 du livre 1er du Code du travail - Travail pour un donneur d'ouvrage - Editeur passant commande à un dessinateur.

A la qualité de donneur d'ouvrage au sens de l'article 33 du livre 1er du Code du travail ancien, la société qui, éditrice d'une revue, commande à un dessinateur, parmi les jeux type de dessins présentés par celui-ci, ceux qu'elle a choisis moyennant une rémunération forfaitaire, et sous les conditions de format, de délais et de contrôle à la livraison, imposées par elle. L'intéressé qui réalise ces jeux à son domicile doit donc être affilié au régime général en vertu de l'article L 242 -1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L242 -1
Code du travail 1033 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 08 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1978, pourvoi n°77-10352, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 362 P. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 362 P. 275

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10352
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