SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE COUTANT, QUI REALISAIT A SON DOMICILE DES JEUX DE DESSINS POUR LA SOCIETE MESSAGERIE CENTRALE DU LIVRE (MCL) QUI EDITAIT LA REVUE SPAR MAGAZINE DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU MOTIF QU'ETAIENT REMPLIES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ANCIEN, NOTAMMENT QUANT AU DONNEUR D'OUVRAGE, ALORS QUE DES L'INSTANT OU IL RESULTAIT DES FAITS DE LA CAUSE, QUE C'ETAIT LE DESSINATEUR, LIBRE CREATEUR DES JEUX DESSINES, QUI PROPOSAIT CEUX QU'IL AVAIT COMPOSES ANTERIEUREMENT SANS EN RECEVOIR COMMANDE, A UN EDITEUR, QUE CE DERNIER NE FAISANT QUE CHOISIR CEUX QU'IL EDITERAIT A LA SEULE CONDITION QU'ILS LUI SOIENT OFFERTS DANS UN CERTAIN DELAI ET SOUS UN CERTAIN FORMAT, ELEMENTS NECESSAIRES POUR LEUR EDITION, L'EDITEUR NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DONNEUR D'OUVRAGE ET LE CREATEUR DES JEUX COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE COUTANT DESSINATEUR, QUI AVAIT DEJA COLLABORE A LA REVUE SPAR MAGAZINE DE 1956 A 1967 ET ETAIT AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE, A REPRIS SA COLLABORATION DU MOIS D'AOUT 1969 AU MOIS DE NOVEMBRE 1971, TANDIS QUE LA REVUE ETAIT EDITEE PAR LA SOCIETE MESSAGERIE CENTRALE DU LIVRE ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE DURANT CETTE PERIODE COUTANT A PRESENTE DES JEUX TYPES DE DESSINS A CELLE-CI, QUI LUI A COMMANDE CEUX QU'ELLE AVAIT CHOISIS MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, A CONDITION QU'IL SE SOUMETTE AUX DIRECTIVES QU'ELLE LUI IMPOSAIT CONCERNANT LE FORMAT DES JEUX, LES DELAIS D'EXECUTION, ET AU CONTROLE A LA LIVRAISON, QUI POUVAIT ABOUTIR PARFOIS A LA REFECTION DES DESSINS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE, QUI CONFIAIT UN TRAVAIL A COUTANT SUR LA BASE DE JEUX TYPES ET LUI IMPOSAIT DES CONDITIONS D'EXECUTION, AVAIT LA QUALITE DE DONNEUR D'OUVRAGE AU SENS DE L'ARTICLE 33 PRECITE ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.