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17/05/1978 | FRANCE | N°78-60001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60001


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION LE 22 JUILLET 1977, PAR LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), DE DAME X... EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE POUR L'UNITE ECONOMIQUE, CONSTITUEE PAR LES EXPLOITATIONS HORTICOLES DE BLANC ET BARBERET, AINSI QUE LES SOCIETES EXISTANT ENTRE EUX, AU MOTIF QUE S'IL ETAIT SOUTENU QUE SA DESIGNATION AURAIT ETE FAITE DANS SON INTERET PERSONNEL, LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS JUGE DE LA FACON DONT U

N SYNDICAT MENAIT SON ACTIVITE ET QUE L'ACTION MENEE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION LE 22 JUILLET 1977, PAR LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), DE DAME X... EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE POUR L'UNITE ECONOMIQUE, CONSTITUEE PAR LES EXPLOITATIONS HORTICOLES DE BLANC ET BARBERET, AINSI QUE LES SOCIETES EXISTANT ENTRE EUX, AU MOTIF QUE S'IL ETAIT SOUTENU QUE SA DESIGNATION AURAIT ETE FAITE DANS SON INTERET PERSONNEL, LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS JUGE DE LA FACON DONT UN SYNDICAT MENAIT SON ACTIVITE ET QUE L'ACTION MENEE PAR LUI POUR LA DEFENSE D'UN SALARIE POUVAIT REVETIR UN INTERET DE PRINCIPE AYANT DES CONSEQUENCES POUR L'ENSEMBLE DES SALARIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES DAME X..., QUI ETAIT DELEGUEE SYNDICALE ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'EXPLOITATION PERSONNELLE DE BLANC, RISQUANT DE PERDRE SES FONCTIONS DANS CELLE-CI DU FAIT QUE SON EFFECTIF AVAIT ETE RAMENE EN DESSOUS DE CINQUANTE SALARIES ET MENACEE ELLE-MEME DE LICENCIEMENT, AVAIT VOULU S'ASSURER UNE NOUVELLE PROTECTION PAR LA DESIGNATION CONTESTEE ;

D'AUTRE PART, EN TENTANT DE JUSTIFIER CETTE DESIGNATION PAR UN MOTIF GENERAL TIRE DE LA LIBERTE D'ACTION DU SYNDICAT, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE R. 413-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DESIGNATION DE DAME X... COMME DELEGUEE SYNDICALE POUR L'UNITE ECONOMIQUE CONSTITUEE PAR LES EXPLOITATIONS HORTICOLES PERSONNELLES DE BLANC ET DE BARBERET ET LES DEUX SOCIETES FORMEES ENTRE CEUX-CI, TOUT EN ADMETTANT LE MAINTIEN D'UN DELEGUE SYNDICAL PRECEDEMMENT DESIGNE PAR LA MEME ORGANISATION DANS L'ENTREPRISE BARBERET, AU MOTIF QUE LORSQU'UNE UNITE ECONOMIQUE, COMME UNE SOCIETE, COMPREND DES SALARIES REPARTIS ENTRE PLUSIEURS LIEUX DE TRAVAIL DONT CERTAINS SEULEMENT RASSEMBLENT PLUS DE CINQUANTE SALARIES, IL Y A LIEU A DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DES LIEUX DE TRAVAIL OU L'EFFECTIF EST INFERIEUR A CINQUANTE SALARIES, INDEPENDAMMENT DE LA REPRESENTATION SYNDICALE DES ETABLISSEMENTS DE PLUS DE CINQUANTE SALARIES QUI EST MAINTENUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS UNE UNITE ECONOMIQUE REUNISSANT PLUSIEURS ENTREPRISES, IL NE PEUT, EN PRINCIPE, ETRE DESIGNE POUR L'ENSEMBLE QU'UN NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX, EN FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANTIBES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60001
Date de la décision : 17/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Pluralité d'établissements.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Groupe de sociétés constituant une unité économique.

Dans une unité économique réunissant plusieurs entreprises, il ne peut, en principe, être désigné pour l'ensemble qu'un nombre de délégués syndicaux en fonction de l'effectif global. Encourt donc la cassation le jugement validant la désignation d'un délégué syndical pour l'unité économique constituée par plusieurs entreprises, tout en admettant le maintien d'un délégué syndical précédemment désigné par la même organisation dans l'une de ces entreprises, au motif que lorsqu'une unité économique, comme une société, comprend des salariés répartis entre plusieurs lieux de travail dont certains seulement rassemblent plus de cinquante salariés, il y a lieu à désignation d'un délégué syndical pour l'ensemble des lieux de travail où l'effectif est inférieur à cinquante salariés, indépendamment de la représentation syndicale des établissements de plus de cinquante salariés qui est maintenue.


Références :

Code du travail R413-3 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Antibes, 23 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1978, pourvoi n°78-60001, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 365 P. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 365 P. 277

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60001
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