SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION LE 22 JUILLET 1977, PAR LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), DE DAME X... EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE POUR L'UNITE ECONOMIQUE, CONSTITUEE PAR LES EXPLOITATIONS HORTICOLES DE BLANC ET BARBERET, AINSI QUE LES SOCIETES EXISTANT ENTRE EUX, AU MOTIF QUE S'IL ETAIT SOUTENU QUE SA DESIGNATION AURAIT ETE FAITE DANS SON INTERET PERSONNEL, LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS JUGE DE LA FACON DONT UN SYNDICAT MENAIT SON ACTIVITE ET QUE L'ACTION MENEE PAR LUI POUR LA DEFENSE D'UN SALARIE POUVAIT REVETIR UN INTERET DE PRINCIPE AYANT DES CONSEQUENCES POUR L'ENSEMBLE DES SALARIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES DAME X..., QUI ETAIT DELEGUEE SYNDICALE ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'EXPLOITATION PERSONNELLE DE BLANC, RISQUANT DE PERDRE SES FONCTIONS DANS CELLE-CI DU FAIT QUE SON EFFECTIF AVAIT ETE RAMENE EN DESSOUS DE CINQUANTE SALARIES ET MENACEE ELLE-MEME DE LICENCIEMENT, AVAIT VOULU S'ASSURER UNE NOUVELLE PROTECTION PAR LA DESIGNATION CONTESTEE ;
D'AUTRE PART, EN TENTANT DE JUSTIFIER CETTE DESIGNATION PAR UN MOTIF GENERAL TIRE DE LA LIBERTE D'ACTION DU SYNDICAT, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE R. 413-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DESIGNATION DE DAME X... COMME DELEGUEE SYNDICALE POUR L'UNITE ECONOMIQUE CONSTITUEE PAR LES EXPLOITATIONS HORTICOLES PERSONNELLES DE BLANC ET DE BARBERET ET LES DEUX SOCIETES FORMEES ENTRE CEUX-CI, TOUT EN ADMETTANT LE MAINTIEN D'UN DELEGUE SYNDICAL PRECEDEMMENT DESIGNE PAR LA MEME ORGANISATION DANS L'ENTREPRISE BARBERET, AU MOTIF QUE LORSQU'UNE UNITE ECONOMIQUE, COMME UNE SOCIETE, COMPREND DES SALARIES REPARTIS ENTRE PLUSIEURS LIEUX DE TRAVAIL DONT CERTAINS SEULEMENT RASSEMBLENT PLUS DE CINQUANTE SALARIES, IL Y A LIEU A DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DES LIEUX DE TRAVAIL OU L'EFFECTIF EST INFERIEUR A CINQUANTE SALARIES, INDEPENDAMMENT DE LA REPRESENTATION SYNDICALE DES ETABLISSEMENTS DE PLUS DE CINQUANTE SALARIES QUI EST MAINTENUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS UNE UNITE ECONOMIQUE REUNISSANT PLUSIEURS ENTREPRISES, IL NE PEUT, EN PRINCIPE, ETRE DESIGNE POUR L'ENSEMBLE QU'UN NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX, EN FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANTIBES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE.