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18/05/1978 | FRANCE | N°77-40251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 77-40251


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ;

ATTENDU QUE BARBIER SAINTE MARIE A ETE EMBAUCHE PAR L'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL GUYNEMER EN QUALITE D'ADJOINT DE DIRECTION SELON CONTRAT DU 7 DECEMBRE 1967 PREVOYANT QU'IL SERAIT FAIT APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966, QU'APRES LE DEPART DU DIRECTEUR EN AOUT 1971, IL A ASSURE L'INTERIM DE LA DIRECTION DU CENTRE, CE QUI LUI A ETE CONFIRME

PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET QUE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ;

ATTENDU QUE BARBIER SAINTE MARIE A ETE EMBAUCHE PAR L'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL GUYNEMER EN QUALITE D'ADJOINT DE DIRECTION SELON CONTRAT DU 7 DECEMBRE 1967 PREVOYANT QU'IL SERAIT FAIT APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966, QU'APRES LE DEPART DU DIRECTEUR EN AOUT 1971, IL A ASSURE L'INTERIM DE LA DIRECTION DU CENTRE, CE QUI LUI A ETE CONFIRME PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET QUE CETTE SITUATION S'EST PROLONGEE JUSQU'AU 15 FEVRIER 1974 OU UN NOUVEAU DIRECTEUR A ETE NOMME ET BARBIER SAINTE MARIE CHARGE SIMPLEMENT D'UN POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE, CE QU'IL A CONSIDERE COMME UNE RETROGRADATION ET UNE RUPTURE DE CONTRAT ;

QUE TOUT EN CONSTATANT QUE L'ARTICLE 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE STIPULAIT QU'UNE DELEGATION TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE NE POUVAIT DEPASSER 6 MOIS ET QU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI LE SALARIE SERAIT, OU CLASSE DANS CETTE NOUVELLE CATEGORIE, SAUF POUR LES EMPLOIS NECESSITANT OBLIGATOIREMENT DES TITRES OU CONDITIONS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, OU SERAIT RECLASSE DANS SON EMPLOI ANTERIEUR, EN ESTIMANT QUE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 29 OCTOBRE 1970 RELATIVE AUX TITRES OU CONDITIONS DE QUALIFICATION DES DIRECTEURS DE CENTRE NE CONTENAIT QUE DES RECOMMANDATIONS SANS CARACTERE REGLEMENTAIRE, ET EN RELEVANT QUE L'ASSOCIATION AVAIT CREE UNE SITUATION REGRETTABLE EN NE CHOISSISSANT PAS ENTRE LES DEUX PARTIES QUE LUI OFFRAIT L'ARTICLE 40, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE BARBIER SAINTE MARIE N'AVAIT PAS ETE PROMU TACITEMENT DIRECTEUR DU CENTRE, QU'IL N'AVAIT PU SE MEPRENDRE SUR SA SITUATION QUI ETAIT RESTEE ADJOINT DE DIRECTION, QU'IL N'AVAIT PAS ETE DECLASSE LORS DE LA NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR ET QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LUI ETAIT IMPUTABLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE QUELLE QU'AIT PU ETRE L'INTENTION DE L'ASSOCIATION, ELLE NE POUVAIT ENFREINDRE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI LA LIAIT SANS COMMETTRE DE FAUTE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QU'ELLE L'A VIOLEE, SANS EN DEDUIRE QU'ELLE AVAIT AINSI PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE BARBIER SAINTE MARIE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AOUT 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40251
Date de la décision : 18/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Classement dans une catégorie supérieure - Conditions - Adjoint de direction d'un centre social et culturel - Délégation dans les fonctions de directeur - Délégation de plus de six mois - Nomination à un poste de directeur adjoint technique.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Enfance inadaptée - Centre social et culturel - Intérim d'un emploi supérieur - Adjoint de direction chargé temporairement des fonctions de directeur pendant plus de six mois - Nomination à un poste de directeur adjoint technique - Rupture abusive.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Personnel - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Effets.

L'article 40 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 stipule qu'une délégation temporaire dans un emploi d'une catégorie supérieure ne peut dépasser six mois et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié sera ou classé dans cette nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle, ou sera reclassé dans son emploi antérieur. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui déclare la rupture de son contrat de travail imputable à l'adjoint de direction d'un centre social et culturel qui, ayant assuré l'intérim de la direction pendant plus de six mois jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur, avait été nommé directeur adjoint technique, ce qu'il avait considéré comme une rétrogradation, constatant ainsi que l'employeur avait enfreint les dispositions de la convention collective sans en déduire qu'il avait porté atteinte aux droits du salarié.


Références :

Code du travail L132-1 S.
Convention collective nationale du 15 mars 1966 Travail de l'Enfance inadaptée

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 07 août 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-28 Bulletin 1974 V N. 327 p. 311 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1978, pourvoi n°77-40251, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 374 P. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 374 P. 283

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Mac Aleese
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40251
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