SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, YOUCEFI, BLESSE ALORS QU'IL ETAIT PASSAGER DE LA VOITURE CONDUITE PAR ZAOUCHE, A ASSIGNE CELUI-CI ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES ACCIDENTS INCENDIE ET RISQUES DIVERS (SAMA) , EN REPARATION DE SON DOMMAGE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME DEMANDA LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES POUR YOUCEFI ;
QUE, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, ZAOUCHE A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE ZAOUCHE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SAMA A PAYER A YOUCEFI UNE INDEMNITE AU TITRE DE LA PERTE DE SALAIRES PENDANT LA DUREE DE SON INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, EN SE FONDANT SUR UNE ATTESTATION DE SALAIRES ET SUR UNE FEUILLE DE PAIE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SAMA RELEVAIT, AINSI QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS DONT ELLE DEMANDAIT LA CONFIRMATION SUR CE CHEF DE LA DEMANDE, QUE LA VICTIME N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION CONCERNANT SES REVENUS AU JOUR DE L'ACCIDENT ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS TANT ANTERIEURES QUE POSTERIEURES AUXDITES CONCLUSIONS, LA VICTIME N'A FAIT AUCUNE MENTION DE L'ATTESTATION ET DE LA FEUILLE DE PAIE SUSVISEES, ET QU'IL NE RESSORT D'AUCUN DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET EN PARTICULIER, DES MOTIFS DE L'ARRET DEFERE QUE CES DOCUMENTS AIENT ETE COMMUNIQUES ET SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE DES PARTIES ;
QUE LA COUR DE CASSATION SERAIT AINSI PRIVEE DE LA POSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES DIVERS ELEMENTS SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL AINSI QUE LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS PRODUITS PAR LES "PARTIES, PERMETTENT D'EVALUER L'ENTIER PREJUDICE" DE YOUCEFI ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUT INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES ELEVE PAR ZAOUCHE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SAMA CONFORMEMENT A L'ARTICLE 133 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL DOIT ETRE PRESUME QUE LES DOCUMENTS CRITIQUES ONT ETE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS ET SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL POUVAIT FONDER SA DECISION SUR CES PIECES, MEME SI ELLE N'AVAIENT PAS ETE INDIQUEES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE ZAOUCHE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SAMA A PAYER A YOUCEFI UNE INDEMNITE EN REPARATION DE SON PREJUDICE D'AGREMENT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LADITE COMPAGNIE, ALLEGUANT QUE LA VICTIME NE JUSTIFIAIT PAS QU'AVANT L'ACCIDENT ELLE SE LIVRAIT A DES ACTIVITES SPORTIVES OU DISTRACTIONS AUTRES QUE CELLES DE LA VIE COURANTE, DONT ELLE SE TROUVERAIT AUJOURD'HUI PRIVEE EN RAISON DE SON ETAT, ET QUE, CE PREJUDICE SE TROUVANT DONC INCLUS DANS L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE, LA COUR D'APPEL AURAIT REPARE DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE ET N'AURAIT PAS CARACTERISE LE PREJUDICE SPECIAL D'AGREMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE YOUCEFI, TOTALEMENT PARALYSE DES MEMBRES INFERIEURS ET PARTIELLEMENT PARALYSE AU NIVEAU DES BRAS, EST SEULEMENT APTE A PASSER QUELQUES HEURES PAR JOUR DANS UN FAUTEUIL ROULANT ;
QU'IL RETIENT DE CET ETAT LE PRIVE DE LA QUASI TOTALITE DES ACTIVITES DE LOISIRS ET DES DISTRACTIONS RESERVEES A UN HOMME NORMAL, ET PRECISE QUE CE PREJUDICE EST DISTINCT DE LA PERTE DE SA CAPACITE DE TRAVAIL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, RELEVANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
D D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.