LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 27 DECEMBRE 1976 PAR X..., PARTIE CIVILE, D'UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1976 ;
" ALORS QUE LE DERNIER JOUR DU DELAI D'APPEL, SOIT LE 26 DECEMBRE 1976, ETANT UN DIMANCHE, CE DELAI ETAIT PROROGE JUSQU'AU DERNIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, SOIT LE 27 DECEMBRE, JOUR DE L'APPEL " ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI D'APPEL QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
ATTENDU QUE JOVAN X..., VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR HERVE Y..., S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE CE DERNIER DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE, LE TRIBUNAL AYANT, PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1976, LAISSE A SA CHARGE LES DEUX TIERS DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, IL A, LE LUNDI 27 DECEMBRE 1976, INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN CET ETAT, QUE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 JUIN 1977, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.