SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 14 DECEMBRE 1976) , LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RUTALUX RECUT PAR CHEMIN DE FER UN ENVOI D'AMANDES EN SACS QU'ELLE FIT TRANSPORTER JUSQU'A SON ENTREPOT PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS JANY ;
QUE, SE PREVALANT D'UN MANQUANT DE 800 KILOGRAMMES A LA LIVRAISON, ELLE DEMANDA A LA SOCIETE JANY DE L'INDEMNISER DE CETTE PERTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CIRCONSTANCES DE FAUTES RELEVEES PAR L'ARRET N'ETAIENT PAS DE NATURE A DISPENSER LE DESTINATAIRE DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE, CE QU'IL N'A PAS FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE DESTINATAIRE AVAIT SUR LE RECEPISSE DE LA MARCHANDISE DONNEE AU TRANSPORTEUR INSCRIT LA MENTION : "SOUS RESERVE : MANQUE 16 SACS DE 50 KG" ET QUE LE GERANT DE LA SOCIETE JANY AVAIT, SUR LES LIEUX DE LIVRAISON, CONSTATE LUI-MEME LE MANQUANT AINSI REVENDIQUE PAR LE DESTINATAIRE PUIS, S'EN PREVALANT, AVAIT ADRESSE DES RESERVES ECRITES AUX CHEMINS DE FER ET A L'EXPEDITEUR ;
QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT AINSI, SANS EQUIVOQUE, RENONCE A SE PREVALOIR DE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION EN L'ESPECE D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE FIGURANT SUR LES PAPIERS COMMERCIAUX DE LA SOCIETE JANY, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE COMPORTEMENT DE CETTE SOCIETE LORS DE L'EXECUTION DE CONTRATS ANTERIEURS NE PEUT FAIRE PRESUMER UNE RENONCIATION GENERALE ET DEFINITIVE DE SA PART A SE PREVALOIR D'UNE CLAUSE CONTRACTUELLE EXPRESSE, CLAIRE ET PRECISE ET QUE, DANS LE PRESENT LITIGE, LE FAIT POUR LA SOCIETE DE N'AVOIR PAS FAIT ETAT DE CETTE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, ALORS QU'ELLE CONTESTAIT LE PRINCIPE MEME DE LA CREANCE, NE LUI INTERDISAIT NULLEMENT DE L'INVOQUER, A TITRE SUBSIDIAIRE, EN DEFENSE A L'ACTION EN PAIEMENT ENGAGEE PAR SA COCONTRACTANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE "QUE LA SOCIETE JANY A DEMANDE UNE FACTURE A LA SOCIETE FRUTALUX POUR CHIFFRER LA PERTE RESULTANT DU MANQUANT, SANS FAIRE ETAT DE LA CLAUSE LIMITANT SA RESPONSABILITE, QU'APRES RECEPTION DE CETTE FACTURE, ELLE NE L'A PAS DAVANTAGE INVOQUEE, QUE D'AILLEURS, IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA SOCIETE JANY AVAIT L'HABITUDE D'EFFECTUER DES TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE FRUTALUX ET N'AVAIT PAS FAIT VALOIR LADITE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE POUR LES... LITIGES ANTERIEURS" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE MOYEN, CONSIDERER QUE LA SOCIETE JANY AVAIT RENONCE SANS EQUIVOQUE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.