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25/05/1978 | FRANCE | N°77-40068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 77-40068


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 17 ET 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES CADRES ADMINISTRATIFS ET VOYAGEURS DES ENTREPRISES DE PRESSE HEBDOMADAIRE, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONCLUSIONS D'APPEL DES PARTIES, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE VEUVE ESQUIROL, NEE LE 27 MAI 1906, ET AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX, DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1965, E

N DERNIER LIEU COMME DIRECTRICE DU SERVICE DES ABONNE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 17 ET 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES CADRES ADMINISTRATIFS ET VOYAGEURS DES ENTREPRISES DE PRESSE HEBDOMADAIRE, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONCLUSIONS D'APPEL DES PARTIES, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE VEUVE ESQUIROL, NEE LE 27 MAI 1906, ET AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX, DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1965, EN DERNIER LIEU COMME DIRECTRICE DU SERVICE DES ABONNEMENTS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE LICENCIEE ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT FAIT QU'USER NORMALEMENT DE SON DROIT DE LA METTRE A LA RETRAITE, PASSE L'AGE DE 65 ANS ALORS QUE D'UNE PART DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DEMEUREES SANS REPONSE, VEUVE ESQUIROL FAISAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT ETE LICENCIEE BRUSQUEMENT, SANS POUVOIR EXECUTER SON PREAVIS, SANS MOTIFS SERIEUX ET EN INVOQUANT CONTRE ELLE DES FAUTES, DES ERREURS ET MEME DES INCORRECTIONS CONSTITUANT UNE DIFFAMATION SYSTEMATIQUE, QUI LUI A CAUSE LE PLUS GRAND TORT ET QUE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL, DENATUREES PAR LA COUR, L'EMPLOYEUR RECONNAISSAIT QU'EN REALITE IL S'ETAIT SEPARE DE CE CADRE A CAUSE DE SES TRES NOMBREUSES ET GRAVES FAUTES ET QU'IL AVOUAIT AINSI QU'IL AVAIT DEGUISE LE LICENCIEMENT DE CE CADRE EN SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ET ALORS QUE D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UN LICENCIEMENT ET NON D'UNE MISE A LA RETRAITE, LE CADRE AVAIT DROIT A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET NON A L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 EN CAS DE MISE A LA RETRAITE ;

MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE 11 JANVIER 1973, LA SOCIETE AVAIT INVITE VEUVE ESQUIROL A DEPOSER SON DOSSIER POUR L'ETABLISSEMENT ET LA FIXATION DE SES DROITS A LA RETRAITE EN LUI PRECISANT QU'ELLE PERCEVRAIT L'INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS ET L'INDEMNITE DE DEPART, PREVUES PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT D'UNE PART QUE L'EMPLOYEUR, A CONDITION DE RESPECTER LE DELAI DE PREAVIS, CE QU'IL AVAIT FAIT, POUVAIT METTRE A LA RETRAITE VEUVE ESQUIROL, QUI AVAIT DEPASSE L'AGE NORMAL DE CELLE-CI, FIXE A 65 ANS ET D'AUTRE PART QUE L'INTERESSEE AVAIT DROIT NON PAS A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, COMME L'AVAIENT ADMIS A TORT LES PREMIERS JUGES, MAIS SEULEMENT A L'INDEMNITE PREVUE POUR LE CAS DE MISE A LA RETRAITE ;

QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS, AU SURPLUS, QUE LA SOCIETE AVAIT ABUSE DE SON DROIT DE LA METTRE A LA RETRAITE OU L'AVAIT EXERCE DANS DES CONDITIONS DIFFAMATOIRES OU VEXATOIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ET CONSTATANT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT PRIS FIN NORMALEMENT PAR LA MISE A LA RETRAITE ET NON PAR UN LICENCIEMENT AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1710 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE VEUVE ESQUIROL FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON FONDEE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE COMMISSIONS SUR VENTE D'ADRESSE, AU MOTIF QU'ELLE N'APPORTAIT PAS LES PREUVES DE SES PRETENTIONS ALORS, D'UNE PART QUE LA REALITE DU TRAVAIL DE VENTES D'ADRESSES, EFFECTUE PAR VEUVE ESQUIROL, N'ETANT PAS CONTESTEE ET ETANT RECONNUE PAR LA COUR D'APPEL, CELLE-CI EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LE POINT DE SAVOIR SI CE TRAVAIL DEVAIT ETRE OU NON REMUNERE, ET DANS L'AFFIRMATIVE, SOUS QUELLE FORME, A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, VEUVE ESQUIROL FAISAIT ETAT DE TROIS VERSEMENTS EFFECTUES PAR L'EMPLOYEUR, AU TITRE DE CES VENTES D'ADRESSES, SUR LA NATURE DESQUELS LA COUR D'APPEL A OMIS DE S'EXPLIQUER ET ALORS, ENFIN, QUE EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE L'EMPLOYEUR, DANS LESQUELLES CELUI-CI RECONNAISSAIT QUE LES VERSEMENTS PAR LUI EFFECTUES AU TITRE DES VENTES D'ADRESSES ETAIENT BIEN "DES COMMISSIONS" ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET TOUT EN CONSTATANT QUE VEUVE ESQUIROL AVAIT RECU, EN DEHORS DE SON SALAIRE ET A TROIS REPRISES CERTAINES GRATIFICATIONS DE LA SOCIETE POUR VENTES D'ADRESSES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE CES GRATIFICATIONS AVAIENT UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ET QUE VEUVE ESQUIROL N'ETABLISSAIT NULLEMENT COMME ELLE LE PRETENDAIT QUE CES VENTES SE FAISAIENT EN DEHORS DE SES HEURES NORMALES DE TRAVAIL ET QUE LA SOCIETE SE SERAIT ENGAGEE A LUI VERSER UNE COMMISSION DE SEPT POUR CENT SUR LE PRODUIT DES VENTES ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, PEU IMPORTANT QUE LA SOCIETE, APRES AVOIR PRECEDEMMENT INDIQUE QUE LES SOMMES VERSEES CONSTITUAIENT DES PRIMES, DES GRATIFICATIONS, AIT, DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, EMPLOYE INDIFFEREMMENT LES TERMES GRATIFICATIONS OU "COMMISSIONS" ;

QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40068
Date de la décision : 25/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse - Convention collective des cadres administratifs et voyageurs des entreprises de presse hebdomadaire - Retraite - Mise à la retraite - Indemnité de licenciement (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Résiliation - Départ à la retraite - Droits du salarié - Indemnité de départ prévue par la convention collective - Distinction avec l'indemnité de licenciement.

La Cour d'appel qui déboute une salariée âgée de 65 ans de ses demandes en payement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail justifie légalement sa décision dès lors qu'après avoir relevé que, selon les dispositions de la convention collective des cadres administratifs et voyageurs des entreprises de presse hebdomadaire, l'employeur, qui avait respecté le délai de préavis, pouvait mettre cette salariée à la retraite moyennant paiement d'une indemnité de départ distincte de l'indemnité de licenciement.

2) PRESSE - Entreprise de presse - Contrat de travail - Salaire - Commissions sur vente d'adresse - Gratification (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Gratifications - Assimilation au salaire - Conditions.

La salariée, employée par une société de presse en qualité de directrice du service des abonnements, est mal fondée en sa demande en payement de commissions sur vente d'adresses dès lors que si elle a reçu, en dehors de son salaire et à trois reprises, certaines gratifications pour ce travail, celles-ci avaient un caractère exceptionnel et qu'elle n'établit pas que ces ventes se faisaient en dehors de ses heures normales de travail et que l'employeur se serait engagé à lui verser une commission sur leur produit.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Convention collective DE TRAVAIL DES CADRES ADMINISTRATIFS ET VOYAGEURS DES ENTREPRISES DE PRESSE HEBDOMADAIRE ART. 17, ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 28 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1978, pourvoi n°77-40068, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 399 P. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 399 P. 302

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40068
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