SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT APPLICATION DES ARTICLES L. 122-14-2 ET L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL A UN EMPLOYE A L'ESSAI, ENGAGE DEPUIS MOINS D'UN AN A LA DATE DU LICENCIEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 122-4 DU MEME CODE, LES REGLES DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES NE SONT PAS APPLICABLES PENDANT LA PERIODE D'ESSAI ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MOINS D'UN AN D'ANCIENNETE A LA DATE DU LICENCIEMENT ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, LES ARTICLES L. 122-14-2 ET L. 122-14-3 NE SONT PAS APPLICABLES AUX SALARIES SE TROUVANT DANS CETTE SITUATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT SANS LES DENATURER LES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL INTERVENU ENTRE LASSUS, EMPLOYEUR, ET GERBOUD AIT ETE CONCLU POUR UNE ENTREPRISE ET UNE DUREE DETERMINEES, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT, AU CONTRAIRE, ACCORDE LE PREAVIS APPLICABLE AUX CONTRATS A DUREE INDETERMINEE ET QUE L'EXPRESSION "STAGIAIRE" UTILISEE EN L'ESPECE POUR DENOMMER L'EMPLOI OCCUPE PAR GERBOUD APPARAISSAIT COMME UNE QUALIFICATION IMPRECISE ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ECARTANT DE SON CHAMP D'APPLICATION LES PERIODES D'ESSAI NE PEUVENT DONC ETRE INVOQUEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL N'EXCLUT PAS DU BENEFICE DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU MEME CODE LES SALARIES AYANT MOINS D'UN AN D'ANCIENNETE QUI, EN CAS DE LICENCIEMENT ABUSIF, PEUVENT PRETENDRE A UNE INDEMNITE CALCULEE EN FONCTION DU PREJUDICE SUBI ;
D 'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LASSUS A PAYER A GERBOUD LA SOMME DE DEUX MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE LICENCIEMENT DE GERBOUD N'AVAIT ETE MOTIVE, D'APRES LA LETTRE DE LASSUS DU 31 DECEMBRE 1974, QUE PAR L'ARRIVEE DU TERME D'UN CONTRAT QUI, ETANT A DUREE INDETERMINEE N'EN COMPORTAIT PAS, DE SORTE QUE LE MOTIF INVOQUE N'EN ETAIT NI REEL, NI SERIEUX ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 31 DECEMBRE 1974 ANALYSEE PAR LA COUR D'APPEL ETAIT AINSI LIBELLEE "CONFORMEMENT A NOTRE ACCORD VERBAL LORS DE TON ENGAGEMENT LE 6 MAI 1974, LE VERNISSAGE DE L'EXPOSITION LE 8 JANVIER PROCHAIN MET FIN AU TRAVAIL PRECIS POUR LEQUEL JE T'AVAIS ENGAGE. NEANMOINS, POUR RESPECTER LES REGLES EN VIGUEUR, JE T'INFORME QU'A PARTIR DU 1ER JANVIER 1975 JUSQU'AU 31 JANVIER 1975, TU AS UN MOIS DE PREAVIS" ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE LADITE LETTRE ENONCAIT CLAIREMENT QUE LE LICENCIEMENT DE CE SALARIE ETAIT MOTIVE PAR LA FIN DU TRAVAIL EN VUE DUQUEL IL AVAIT ETE EMBAUCHE ET LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI, CE QUI ETAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE RUPTURE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.