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08/06/1978 | FRANCE | N°77-40433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1978, 77-40433


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-2, L. 223-11 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE EST EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET QUI EST CALCULEE A RAISON NOTAMMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE POSSON CARTONNAGES, DEPUIS LE 5 NOVEMBRE 1973, A D

ONNE SA DEMISSION LE 31 MARS 1976 ;

QUE N'AYANT PAS BENEFI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-2, L. 223-11 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE EST EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET QUI EST CALCULEE A RAISON NOTAMMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE POSSON CARTONNAGES, DEPUIS LE 5 NOVEMBRE 1973, A DONNE SA DEMISSION LE 31 MARS 1976 ;

QUE N'AYANT PAS BENEFICIE DU CONGE ANNUEL, L'EMPLOYEUR LUI VERSA UNE INDEMNITE COMPENSATRICE CALCULEE SUR UNE DUREE DE CONGE DE 17 JOURS TRAVAILLES ;

QU'ESTIMANT QU'ELLE DEVAIT L'ETRE SUR 20 JOURS, ELLE RECLAMA LA DIFFERENCE A LA SOCIETE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR SA DEMANDE, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE LA DUREE DE SERVICE A PRENDRE EN CONSIDERATION ETAIT DE 10 MOIS ET LE DROIT A CONGE DE 2 JOURS OUVRABLES PAR MOIS, LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE ETAIT DE 20 JOURS DE SALAIRES A RAISON DE 8 HEURES PAR JOUR ET NON PAS DE 17 JOURS ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE LE SALARIE EST FONCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF QU'IL AURAIT EFFECTUE DANS L'ENTREPRISE S'IL AVAIT TRAVAILLE ET, D'AUTRE PART, QUE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL A LA SOCIETE POSSON ETANT REPARTI SUR 5 JOURS, LE SAMEDI ETANT CHOME ET NON PAYE, CE SIXIEME JOUR DEMEURAIT OUVRABLE POUR LA DETERMINATION DU CONGE, SANS L'ETRE POUR LE CALCUL DU SALAIRE NI DE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE DAME X..., QUI, PENDANT LES 20 JOURS DE SON CONGE, COMPRENANT NECESSAIREMENT 3 SAMEDIS, N'AURAIT TRAVAILLE EFFECTIVEMENT QUE 17 JOURS, NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A 20 JOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A DETERMINE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE SELON UNE BASE DIFFERENTE DE CELLE QUI AURAIT ETE RETENUE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE, A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU MANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHOLET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40433
Date de la décision : 08/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Jours chômés et non payés - Entreprise ne travaillant que cinq jours par semaine.

L'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.


Références :

Code du travail L223-11 CASSATION
Code du travail L223-14 CASSATION
Code du travail L223-2 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Le Mans, 24 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1978, pourvoi n°77-40433, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462 P. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462 P. 349

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40433
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