SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-2, L. 223-11 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE EST EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET QUI EST CALCULEE A RAISON NOTAMMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE DAME X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE POSSON CARTONNAGES, DEPUIS LE 5 NOVEMBRE 1973, A DONNE SA DEMISSION LE 31 MARS 1976 ;
QUE N'AYANT PAS BENEFICIE DU CONGE ANNUEL, L'EMPLOYEUR LUI VERSA UNE INDEMNITE COMPENSATRICE CALCULEE SUR UNE DUREE DE CONGE DE 17 JOURS TRAVAILLES ;
QU'ESTIMANT QU'ELLE DEVAIT L'ETRE SUR 20 JOURS, ELLE RECLAMA LA DIFFERENCE A LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR SA DEMANDE, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE LA DUREE DE SERVICE A PRENDRE EN CONSIDERATION ETAIT DE 10 MOIS ET LE DROIT A CONGE DE 2 JOURS OUVRABLES PAR MOIS, LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE ETAIT DE 20 JOURS DE SALAIRES A RAISON DE 8 HEURES PAR JOUR ET NON PAS DE 17 JOURS ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE LE SALARIE EST FONCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF QU'IL AURAIT EFFECTUE DANS L'ENTREPRISE S'IL AVAIT TRAVAILLE ET, D'AUTRE PART, QUE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL A LA SOCIETE POSSON ETANT REPARTI SUR 5 JOURS, LE SAMEDI ETANT CHOME ET NON PAYE, CE SIXIEME JOUR DEMEURAIT OUVRABLE POUR LA DETERMINATION DU CONGE, SANS L'ETRE POUR LE CALCUL DU SALAIRE NI DE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE DAME X..., QUI, PENDANT LES 20 JOURS DE SON CONGE, COMPRENANT NECESSAIREMENT 3 SAMEDIS, N'AURAIT TRAVAILLE EFFECTIVEMENT QUE 17 JOURS, NE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A 20 JOURS ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A DETERMINE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE SELON UNE BASE DIFFERENTE DE CELLE QUI AURAIT ETE RETENUE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE, A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU MANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHOLET.