SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DOUMERGUE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, A EN 1960, FAIT CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE DENOMME LE SAINT CHRISTOPHE COMPRENANT TROIS IMMEUBLES DE DEUX ETAGES COUVERTS EN TERRASSE ;
QUE D'IMPORTANTES GOUTTIERES ET INFILTRATIONS D'EAU ETANT APPARUES, DOUMERGUE A, DES 1969, ASSIGNE EN DESIGNATION D'EXPERT Y... SOPREMA A LAQUELLE IL AVAIT CONFIE LES TRAVAUX D'ETANCHEITE ;
QUE DEUX ANS APRES, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SE PLAIGNANT DU DEFAUT DE FINITION ET DU MANQUE D'ETANCHEITE DES IMMEUBLES, A ASSIGNE DOUMERGUE EN REPARATION ;
QUE SUR CETTE ASSIGNATION, IL A ETE ORDONNE UNE EXPERTISE CONFIEE A BUREAU ;
QUE, LE 24 AOUT 1972, DAME Z... A LAQUELLE, LE 10 JUILLET 1969, DOUMERGUE AVAIT VENDU UN APPARTEMENT AU DEUXIEME ETAGE, A, A SON TOUR, ASSIGNE DOUMERGUE ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE LES INFILTRATIONS D'EAU ;
QUE DOUMERGUE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE SOPREMA ;
QUE, LE 14 MAI 1974, ENFIN, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET DAME Z... ONT ASSIGNE LA SOCIETE SOPREMA EN REPARATION DES MALFACONS ;
ATTENDU QUE DOUMERGUE FAIT, D'ABORD GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A JOINT CES DIVERSES INSTANCES, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN GARANTIE POUR VICES CACHES EXERCEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 NE DECLARE LE SYNDICAT RESPONSABLE QUE DES VICES DE CONSTRUCTION DES PARTIES COMMUNES, A L'EXCLUSION DES PARTIES PRIVATIVES ET QUE POUR EN AVOIR AUTREMENT DECIDE, EN DECLARANT DE CE FAIT L'ACTION RECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE CETTE LOI ;
QU'IL EST AUSSI PRETENDU QUE SI LE SYNDICAT EST RECEVABLE A AGIR EN PRESENCE DE VICES AFFECTANT A LA FOIS LES PARTIES PRIVATIVES ET LES PARTIES COMMUNES, IL NE L'EST PAS LORSQUE LES VICES N'AFFECTENT QUE DES PARTIES PRIVATIVES ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER ET PRECISER POUR CHAQUE VICE S'IL AFFECTAIT AU MOINS LES PARTIES COMMUNES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, A BON DROIT, ENONCE QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 DONNAIT AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE, CONJOINTEMENT OU NON AVEC UN OU PLUSIEURS COPROPRIETAIRES, EN VUE DE LA SAUVEGARDE DES DROITS AFFERENTS A L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU TRIBUNAL, RELEVE QUE DOUMERGUE A ASSUME LE ROLE DE CONSTRUCTEUR-VENDEUR, QUE L'ETAT D'INACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE ET LES GRAVES MALFACONS QUI L'AFFECTENT COMPROMETTENT GRAVEMENT L'HABITABILITE TANT DES PARTIES COMMUNES QUE DES PARTIES PRIVATIVES ET QUE LES DESORDRES NE SE MANIFESTENT PAS UNIQUEMENT DANS LES PARTIES PRIVATIVES MAIS SUR L'ENSEMBLE CONFONDU DES CONSTRUCTIONS ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DOUMERGUE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE, SANS MOTIF, SON OFFRE D'EFFECTUER LUI-MEME LES REPARATIONS ET D'AVOIR DIT QU'IL SERAIT TENU, EN CAS D'AUGMENTATION DU COUT DES TRAVAUX DE REPARATION, DE PAYER LE SUPPLEMENT CORRESPONDANT SUR PRODUCTION DE FACTURES VERIFIEES ET VISEES PAR L'EXPERT X... PAR LA COUR D'APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LA REPARATION EN NATURE S'IMPOSE A LA VICTIME LORSQU'ELLE EST OFFERTE PAR LE DEFENDEUR ET QUE LES JUGES NE POUVAIENT DONC REPOUSSER L'OFFRE DU RESPONSABLE SANS S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS QUI NE LA RENDRAIENT PAS SATISFACTOIRE", ET, D'AUTRE PART, QUE LA DETTE DE REPARATION DOIT ETRE FIXEE PAR LE JUGE QUI NE PEUT DELEGUER SON POUVOIR A UN EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DETERMINE SOUVERAINEMENT LES MODALITES DE REPARATION QU'ELLE ESTIME LES PLUS ADEQUATES ;
QU'AINSI ELLE A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI ET DES LORS QU'ELLE RELEVAIT QUE LE COUT DES TRAVAUX AVAIT ETE EVALUE PAR L'EXPERT A... DE TROIS ANS AUPARAVANT, CONDAMNER DOUMERGUE A PAYER NON DES DOMMAGES-INTERETS, MAIS LE PRIX DE CES TRAVAUX AU JOUR DE LEUR EXECUTION ET SUR PRODUCTION DE FACTURES VERIFIEES PAR CET EXPERT ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.