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21/06/1978 | FRANCE | N°76-40892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 76-40892


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23, 23A, 29B, DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES DU 15 AVRIL 1959, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET DE LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LEGRIS, REPORTER DEPUIS 1956 AU SERVICE DES INFORMATIONS GENERA

LES DU JOURNAL LE MONDE, GRAND REPORTER LE 1ER ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23, 23A, 29B, DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES DU 15 AVRIL 1959, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET DE LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LEGRIS, REPORTER DEPUIS 1956 AU SERVICE DES INFORMATIONS GENERALES DU JOURNAL LE MONDE, GRAND REPORTER LE 1ER JUIN 1963, ET PLACE DIRECTEMENT LE 1ER JANVIER 1972 SOUS L'AUTORITE DU REDACTEUR EN CHEF ET DE LA DIRECTION, A ETE, PAR UNE NOTE DU 29 JUIN 1972, RATTACHE EN LA MEME QUALITE AU SERVICE DES INFORMATIONS GENERALES ;

QU'IL A REFUSE DE SE SOUMETTRE A CETTE MESURE ET A CESSE IMMEDIATEMENT SA COLLABORATION AU JOURNAL ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS DE LICENCIEMENT AINSI QUE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE LE MONDE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA RUPTURE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET QUE C'ETAIT LE JOURNALISTE QUI AVAIT DEMISSIONNE, ALORS QUE, D'UNE PART, CONSTITUAIT UNE RETROGRADATION ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR COMME PORTANT ATTEINTE AUX INTERETS MORAUX D'UN GRAND REPORTER, JUSQU'ALORS RATTACHE DIRECTEMENT A LA REDACTION EN CHEF ET A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE, LE FAIT DE DEPENDRE DESORMAIS D'UN CHEF DE SERVICE AVEC L'ACCORD DUQUEL IL DEVRAIT EFFECTUER SES REPORTAGES ET SES ENQUETES, MEME SI CE N'ETAIT QUE POUR PARTIE DE SON ACTIVITE ET S'IL CONSERVAIT SA QUALIFICATION ET TOUS SES AVANTAGES MATERIELS, LA COUR D'APPEL N'AYANT PU EN DECIDER AUTREMENT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DE LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972 ET D'UNE MECONNAISSANCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEGRIS FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES, QUE DANS DIFFERENTES LETTRES, NOTAMMENT DANS CELLE DU 4 JUILLET 1972, ADRESSEES A SON EMPLOYEUR, IL SE PLAIGNAIT DE LA RETROGRADATION QUE LA REORGANISATION DE SON ENTREPRISE LUI IMPOSAIT ;

QUE L'EMPLOYEUR S'ETANT ABSTENU DE REPONDRE A CET EGARD, IL S'EN DEDUISAIT QU'IL NE CONTESTAIT PAS LA RETROGRADATION INVOQUEE ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI SA PREUVE NE RESULTAIT PAS DE L'ATTITUDE MEME DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PRINCIPE DU RATTACHEMENT DIRECT D'UN GRAND REPORTER A LA REDACTION GENERALE ET A LA DIRECTION DU JOURNAL N'EST PAS IMPERATIVEMENT PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QUE LEGRIS, SANS AUCUNE PROTESTATION DE SA PART, AVAIT DEJA ETE RATTACHE DU 31 AOUT 1967 AU 31 DECEMBRE 1971 AU SERVICE DES INFORMATIONS GENERALES ;

QUE LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972, INTERVENUE DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION ADMINISTRATIVE, CONSERVAIT SA FONCTION, SA QUALIFICATION ET SA REMUNERATION A LEGRIS QUI N'AVAIT INVOQUE AUCUNE CONTRAINTE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE ;

QUE LA NOTE DE SERVICE LITIGIEUSE N'ENTRAINAIT POUR CE JOURNALISTE AUCUNE RETROGRADATION, LAQUELLE D'AILLEURS AVAIT ETE CONTESTEE PAR LE MONDE, NI AUCUNE MODIFICATION ESSENTIELLE DU CONTRAT ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 761-4, 5, 7, PARAGRAPHE 3, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LEGRIS, QUI AVAIT INVOQUE LA CLAUSE DE CONSCIENCE, FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 761-7 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET CONDAMNE A VERSER A L'EMPLOYEUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, S'IL PRODUISAIT DE NOMBREUX ARTICLES DE PRESSE EMPRUNTES SOIT AU MONDE SOIT A D'AUTRES JOURNAUX, LA SOCIETE FAISAIT ETAT EGALEMENT DES ARTICLES DE NOMBREUX AUTEURS ESTIMANT QU'AUCUN CHANGEMENT NOTABLE N'ETAIT INTERVENU DANS L'EVOLUTION DU JOURNAL ET QUE SI LEGRIS INVOQUAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UN AUTRE JOURNALISTE AVAIT DU QUITTER LE JOURNAL, CELUI-CI AVAIT RECU A SON DEPART LES INDEMNITES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT ET UNE REPARATION MORALE SOUS FORME DE LETTRE D'EXCUSE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE CONTENTER DE CONSTATER L'EXISTENCE D'OPINIONS CONTRAIRES D'AUTANT D'ARTICLES SUR LE "GLISSEMENT" DU JOURNAL LE MONDE, PEU A PEU TRANSFORME DE JOURNAL D'INFORMATION EN JOURNAL D'OPINION A L'INSU DE SES LECTEURS, SANS INDIQUER LES ELEMENTS D'OU ELLE DEDUISAIT QUE LE "GLISSEMENT" REPROCHE AU MONDE ET ATTESTE PAR DE NOMBREUSES PERSONNALITES N'ETAIT PAS ETABLI DES L'INSTANT OU, A L'APPUI DE SA THESE, LEGRIS INVOQUAIT LA CORRESPONDANCE QU'IL AVAIT ECHANGEE AVEC LES DIRECTEURS SUCCESSIFS DE CE JOURNAL ET FAISAIT ETAT D'UN INCIDENT QUI ATTESTAIT LE CHANGEMENT D'ORIENTATION DE CELUI-CI DES LORS QUE CE DERNIER AVAIT ADRESSE AU JOURNALISTE INTERESSE UNE LETTRE D'EXCUSE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN JOURNALISTE GRAND REPORTER VOIT SON HONNEUR ET SA REPUTATION ATTACHES A LA PUBLICATION DANS LAQUELLE IL ECRIT, QUE DANS LE DOUTE, LA CLAUSE DE CONSCIENCE DOIT ETRE ACCUEILLIE TRES LARGEMENT PAR LES JURIDICTIONS APPELEES A EN CONNAITRE ET QU'EN L'ESPECE, DES L'INSTANT OU IL RESULTAIT DE MULTIPLES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE DE TRES NOMBREUSES PERSONNALITES ATTESTAIENT D'UN CHANGEMENT NOTABLE DANS L'ORIENTATION DU JOURNAL, LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE D'ATTESTATIONS CONTRAIRES DESQUELLES RESULTAIT, A TOUT LE MOINS, UN DOUTE SERIEUX A CET EGARD, DEVAIT FAIRE DROIT A LA PRETENTION DE LEGRIS D'ETRE LIBERE SANS PREAVIS DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT AU JOURNAL ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE EN SENS CONTRAIRE PRODUITS PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE CELLES-CI DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A ESTIME QUE LEGRIS, QUI N'AVAIT INVOQUE LA CLAUSE DE CONSCIENCE QU'APRES LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972, N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE D'UN CHANGEMENT NOTABLE A CETTE EPOQUE DANS LE CARACTERE OU L'ORIENTATION DU JOURNAL, CREANT UNE SITUATION DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR, A SA CONSCIENCE OU A SES INTERETS MORAUX ;

QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT QUI NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40892
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Licenciement - Preuve - Modification des conditions de travail - Grand reporter - Décision le plaçant sous l'autorité du chef de service des informations générales.

CONTRAT DE TRAVAIL - Imputabilité de la rupture - Journaliste - Grand reporter - Décision le plaçant sous l'autorité du chef de service des informations générales - * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification dans la subordination hiérarchique - * PRESSE - Reporter - Grand reporter - Exercice des fonctions - Modification - Rattachement au service des informations générales - Rétrogradation (non).

Le principe du rattachement direct d'un grand reporter à la rédaction générale et à la direction du journal n'est pas impérativement prévu par la convention collective des journalistes. Par suite les juges du fond peuvent estimer que le rattachement d'un grand reporter qui était placé directement sous l'autorité du rédacteur en chef et de la direction, au service des informations générales, intervenu dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, n'entraîne pour ce journaliste aucune rétrogradation ni aucune modification essentielle de son contrat de travail, et que la cessation de sa collaboration à la suite du refus de cette mesure constitue une démission et non un licenciement.

2) PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Clause de conscience - Changement dans l'orientation du journal - Absence de preuve.

Un journaliste qui n'a pas apporté la preuve d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, de nature à porter atteinte à son honneur, à sa conscience ou à ses intérêts moraux ne peut invoquer valablement la clause de conscience.


Références :

(1)
(2)
Code du travail 23
Code du travail 23-a
Code du travail 29-b
Code du travail L761-7
Convention collective du 15 avril 1959 des journalistes ART. 45

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ), 19 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-22 Bulletin 1975 V N. 475 p.406 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-11-09 Bulletin 1961 IV N. 925 p.733 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-11-09 Bulletin 1961 IV N. 926 p.733 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1978, pourvoi n°76-40892, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 497 P. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 497 P. 374

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40892
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