SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23, 23A, 29B, DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES JOURNALISTES DU 15 AVRIL 1959, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET DE LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LEGRIS, REPORTER DEPUIS 1956 AU SERVICE DES INFORMATIONS GENERALES DU JOURNAL LE MONDE, GRAND REPORTER LE 1ER JUIN 1963, ET PLACE DIRECTEMENT LE 1ER JANVIER 1972 SOUS L'AUTORITE DU REDACTEUR EN CHEF ET DE LA DIRECTION, A ETE, PAR UNE NOTE DU 29 JUIN 1972, RATTACHE EN LA MEME QUALITE AU SERVICE DES INFORMATIONS GENERALES ;
QU'IL A REFUSE DE SE SOUMETTRE A CETTE MESURE ET A CESSE IMMEDIATEMENT SA COLLABORATION AU JOURNAL ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS DE LICENCIEMENT AINSI QUE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE LE MONDE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA RUPTURE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET QUE C'ETAIT LE JOURNALISTE QUI AVAIT DEMISSIONNE, ALORS QUE, D'UNE PART, CONSTITUAIT UNE RETROGRADATION ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR COMME PORTANT ATTEINTE AUX INTERETS MORAUX D'UN GRAND REPORTER, JUSQU'ALORS RATTACHE DIRECTEMENT A LA REDACTION EN CHEF ET A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE, LE FAIT DE DEPENDRE DESORMAIS D'UN CHEF DE SERVICE AVEC L'ACCORD DUQUEL IL DEVRAIT EFFECTUER SES REPORTAGES ET SES ENQUETES, MEME SI CE N'ETAIT QUE POUR PARTIE DE SON ACTIVITE ET S'IL CONSERVAIT SA QUALIFICATION ET TOUS SES AVANTAGES MATERIELS, LA COUR D'APPEL N'AYANT PU EN DECIDER AUTREMENT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DE LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972 ET D'UNE MECONNAISSANCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEGRIS FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES, QUE DANS DIFFERENTES LETTRES, NOTAMMENT DANS CELLE DU 4 JUILLET 1972, ADRESSEES A SON EMPLOYEUR, IL SE PLAIGNAIT DE LA RETROGRADATION QUE LA REORGANISATION DE SON ENTREPRISE LUI IMPOSAIT ;
QUE L'EMPLOYEUR S'ETANT ABSTENU DE REPONDRE A CET EGARD, IL S'EN DEDUISAIT QU'IL NE CONTESTAIT PAS LA RETROGRADATION INVOQUEE ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI SA PREUVE NE RESULTAIT PAS DE L'ATTITUDE MEME DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PRINCIPE DU RATTACHEMENT DIRECT D'UN GRAND REPORTER A LA REDACTION GENERALE ET A LA DIRECTION DU JOURNAL N'EST PAS IMPERATIVEMENT PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QUE LEGRIS, SANS AUCUNE PROTESTATION DE SA PART, AVAIT DEJA ETE RATTACHE DU 31 AOUT 1967 AU 31 DECEMBRE 1971 AU SERVICE DES INFORMATIONS GENERALES ;
QUE LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972, INTERVENUE DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION ADMINISTRATIVE, CONSERVAIT SA FONCTION, SA QUALIFICATION ET SA REMUNERATION A LEGRIS QUI N'AVAIT INVOQUE AUCUNE CONTRAINTE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LA NOTE DE SERVICE LITIGIEUSE N'ENTRAINAIT POUR CE JOURNALISTE AUCUNE RETROGRADATION, LAQUELLE D'AILLEURS AVAIT ETE CONTESTEE PAR LE MONDE, NI AUCUNE MODIFICATION ESSENTIELLE DU CONTRAT ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 761-4, 5, 7, PARAGRAPHE 3, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LEGRIS, QUI AVAIT INVOQUE LA CLAUSE DE CONSCIENCE, FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 761-7 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET CONDAMNE A VERSER A L'EMPLOYEUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, S'IL PRODUISAIT DE NOMBREUX ARTICLES DE PRESSE EMPRUNTES SOIT AU MONDE SOIT A D'AUTRES JOURNAUX, LA SOCIETE FAISAIT ETAT EGALEMENT DES ARTICLES DE NOMBREUX AUTEURS ESTIMANT QU'AUCUN CHANGEMENT NOTABLE N'ETAIT INTERVENU DANS L'EVOLUTION DU JOURNAL ET QUE SI LEGRIS INVOQUAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UN AUTRE JOURNALISTE AVAIT DU QUITTER LE JOURNAL, CELUI-CI AVAIT RECU A SON DEPART LES INDEMNITES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT ET UNE REPARATION MORALE SOUS FORME DE LETTRE D'EXCUSE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE CONTENTER DE CONSTATER L'EXISTENCE D'OPINIONS CONTRAIRES D'AUTANT D'ARTICLES SUR LE "GLISSEMENT" DU JOURNAL LE MONDE, PEU A PEU TRANSFORME DE JOURNAL D'INFORMATION EN JOURNAL D'OPINION A L'INSU DE SES LECTEURS, SANS INDIQUER LES ELEMENTS D'OU ELLE DEDUISAIT QUE LE "GLISSEMENT" REPROCHE AU MONDE ET ATTESTE PAR DE NOMBREUSES PERSONNALITES N'ETAIT PAS ETABLI DES L'INSTANT OU, A L'APPUI DE SA THESE, LEGRIS INVOQUAIT LA CORRESPONDANCE QU'IL AVAIT ECHANGEE AVEC LES DIRECTEURS SUCCESSIFS DE CE JOURNAL ET FAISAIT ETAT D'UN INCIDENT QUI ATTESTAIT LE CHANGEMENT D'ORIENTATION DE CELUI-CI DES LORS QUE CE DERNIER AVAIT ADRESSE AU JOURNALISTE INTERESSE UNE LETTRE D'EXCUSE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN JOURNALISTE GRAND REPORTER VOIT SON HONNEUR ET SA REPUTATION ATTACHES A LA PUBLICATION DANS LAQUELLE IL ECRIT, QUE DANS LE DOUTE, LA CLAUSE DE CONSCIENCE DOIT ETRE ACCUEILLIE TRES LARGEMENT PAR LES JURIDICTIONS APPELEES A EN CONNAITRE ET QU'EN L'ESPECE, DES L'INSTANT OU IL RESULTAIT DE MULTIPLES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE DE TRES NOMBREUSES PERSONNALITES ATTESTAIENT D'UN CHANGEMENT NOTABLE DANS L'ORIENTATION DU JOURNAL, LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE D'ATTESTATIONS CONTRAIRES DESQUELLES RESULTAIT, A TOUT LE MOINS, UN DOUTE SERIEUX A CET EGARD, DEVAIT FAIRE DROIT A LA PRETENTION DE LEGRIS D'ETRE LIBERE SANS PREAVIS DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT AU JOURNAL ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE EN SENS CONTRAIRE PRODUITS PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE CELLES-CI DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A ESTIME QUE LEGRIS, QUI N'AVAIT INVOQUE LA CLAUSE DE CONSCIENCE QU'APRES LA NOTE DE SERVICE DU 29 JUIN 1972, N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE D'UN CHANGEMENT NOTABLE A CETTE EPOQUE DANS LE CARACTERE OU L'ORIENTATION DU JOURNAL, CREANT UNE SITUATION DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR, A SA CONSCIENCE OU A SES INTERETS MORAUX ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT QUI NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.