SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MINGEAUD, DIRECTEUR TECHNIQUE, DEPUIS 1956, AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CARRELAGES GRANITOR, ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE LE 11 AVRIL 1961, A ETE LICENCIE LE 19 AVRIL 1961 ;
QU'AYANT DEMANDE PAIEMENT DE SALAIRES, D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DIVERSES SOMMES, AINSI QUE LA REGULARISATION DE SA SITUATION AU REGARD DE LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES, A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE AFFILIE PAR SON EMPLOYEUR, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947, UNE DECISION AVANT DIRE DROIT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A NOTAMMENT DESIGNE UN EXPERT A L'EFFET D'ETABLIR LE PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE, POUR LE CAS OU SA SITUATION NE POURRAIT ETRE REGULARISEE AUPRES DE LADITE CAISSE ;
QUE CETTE REGULARISATION S'ETANT AVEREE IMPOSSIBLE MINGEAUD A DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTANT ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE PAR SA CARENCE, IL ETAIT RESPONSABLE DE SA NON INSCRIPTION DANS LA PROPORTION DE UN TIERS ET D'AVOIR FIXE EN CONSEQUENCE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS RESULTANT DE LA PERTE DES DROITS A LA RETRAITE, ALORS QUE, D'UNE PART, C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION MANIFESTE DES ELEMENTS DU DEBAT QUE LA COUR A ESTIME QU'IL AURAIT EU LA POSSIBILITE DE SE FAIRE INSCRIRE ET QU'IL A FAIT PREUVE DE CARENCE A CET EGARD ;
QU'UN PRECEDENT ARRET DEVENU DEFINITIF AVAIT RAPPELE QUE MINGEAUD SE TROUVAIT SOUS LES ORDRES DU GERANT ET QU'IL N'ETAIT CHARGE QUE DE LA DIRECTION DU SERVICE TECHNIQUE ;
QUE, D'AILLEURS, CE GERANT POSSEDAIT SEUL LA SIGNATURE BANCAIRE QUI EUT PERMIS D'HONORER LES COTISATIONS AFFERENTES A CETTE IMMATRICULATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL EST POUR LE MOINS SURPRENANT DE REPROCHER A MINGEAUD DE NE PAS S'ETRE SERVI LUI-MEME EN REGULARISANT DE SON PROPRE CHEF LA SITUATION DE SON ENTREPRISE AUPRES DE LA CAISSE, DEMARCHE QUI, SI ELLE AVAIT ETE FAITE PAR LUI, AURAIT CONSTITUE DE SA PART UNE FAUTE GRAVE, LIEE A UNE USURPATION DES POUVOIRS DU GERANT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE MINGEAUD, BIEN QUE DIRECTEUR TECHNIQUE, CONCOURAIT EGALEMENT A LA GESTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;
QUE SA FEMME, PROPRIETAIRE DE LA MOITIE DES PARTS EN ASSURAIT, EN FAIT, LA DIRECTION, L'AUTRE ASSOCIE, GERANT STATUTAIRE, LUI AYANT DONNE MANDAT DE LE REPRESENTER ;
QU'IL RESULTAIT D'UNE PRECEDENTE EXPERTISE QUE MINGEAUD AVAIT APPORTE AU GERANT -AGE ET MALADE- UNE ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET NON PAS SEULEMENT TECHNIQUE ET QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES, IL AVAIT ETE LA CHEVILLE OUVRIERE DE LA SOCIETE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE MINGEAUD - QUI NE PRETEND MEME PAS AVOIR DEMANDE A ETRE AFFILIE AU REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE, AVAIT, PAR SA CARENCE, ENCOURU UNE CERTAINE RESPONSABILITE DANS SA NON-INSCRIPTION ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MINGEAUD REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, FONDEE SUR L'IMPOSSIBILITE POUR SON EPOUSE DE PERCEVOIR LA PENSION DE REVERSION, AU MOTIF QUE LE PAIEMENT DE CETTE PENSION EST SUBORDONNE A LA CONDITION DU PREDECES DU MARI ;
CE QUI NE CONSTITUE QU'UNE SIMPLE EVENTUALITE, NE LUI PERMETTANT PAS DE DEMANDER PERSONNELLEMENT REPARATION DE CE CHEF, ALORS QUE LA PERTE DE CE DROIT A PENSION DE REVERSION CONSTITUE, EN L'ESPECE, LA PERTE D'UNE CHANCE, QUI RESULTE DIRECTEMENT DE LA NON-IMMATRICULATION A LA CAISSE DE RETRAITE ET DOIT DONC ETRE INDEMNISEE A CE TITRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SI LA PENSION EST REVERSIBLE AU PROFIT DE LA VEUVE, A COMPTER DE SON 50E ANNIVERSAIRE, SON PAIEMENT EST SOUMIS A LA CONDITION DU PREDECES DU MARI ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT LA QU'UNE SIMPLE EVENTUALITE NE PERMETTANT PAS A CE DERNIER DE DEMANDER PERSONNELLEMENT REPARATION DE CE CHEF, LE PREJUDICE DEVANT ETRE SUBI PAR SON EPOUSE ET NON PAR LUI ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE I, TITRE I DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU, ENFIN, QUE MINGEAUD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR TENU COMPTE POUR LE CALCUL DU CAPITAL REPRESENTATIF DU MONTANT DE LA RETRAITE, QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT ETE AFFILIE EN TEMPS UTILE A LA CAISSE, D'UN COEFFICIENT D'ANTICIPATION DE 0,57 CORRESPONDANT A L'AGE DE 57 ANS, ALORS QU'AU MOMENT OU A STATUE LA COUR D'APPEL, LE 13 MAI 1975, IL ETAIT AGE DE 59 ANS, ET DEVAIT BENEFICIER D'UN COEFFICIENT D'ANTICIPATION DE 0,71 ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE PRECISE QUE POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA PENSION, IL A ETE TENU COMPTE DE LA VALEUR DU POINT REEVALUE AU MOIS DE FEVRIER 1975, COMPTE TENU DU COEFFICIENT DE 0,72, ET QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE, LE COEFFICIENT ETAIT ALORS DE 0,71 ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.