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22/06/1978 | FRANCE | N°77-40993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1978, 77-40993


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A MORENO, DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE CARCASSONNE DE LA SOCIETE VETEMENTS CONCHON QUINETTE COVETT, LICENCIE EN AVRIL 1976 APRES AVOIR REFUSE DE PRENDRE LA DIRECTION DE LA SUCCURSALE DE MONTAUBAN, AU MOTIF QUE L'ENTREPRISE NE LUI AVAIT PAS OFFERT UNE REMUNERATION IDENTIQUE POUR UN MEME TRAVAIL, QU'IL N'APPARAISSAIT PAS, AU VU DE LA GESTION PARFAITEMENT CORRECTE DE L'INTERESSE, QU'UN AMENAGEMENT DE L'EMPLOI SE FUT IMPOSE A L

'EMPLOYEUR, ET QUE LA RUPTURE AVAIT PRIS DE CE FAIT U...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A MORENO, DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE CARCASSONNE DE LA SOCIETE VETEMENTS CONCHON QUINETTE COVETT, LICENCIE EN AVRIL 1976 APRES AVOIR REFUSE DE PRENDRE LA DIRECTION DE LA SUCCURSALE DE MONTAUBAN, AU MOTIF QUE L'ENTREPRISE NE LUI AVAIT PAS OFFERT UNE REMUNERATION IDENTIQUE POUR UN MEME TRAVAIL, QU'IL N'APPARAISSAIT PAS, AU VU DE LA GESTION PARFAITEMENT CORRECTE DE L'INTERESSE, QU'UN AMENAGEMENT DE L'EMPLOI SE FUT IMPOSE A L'EMPLOYEUR, ET QUE LA RUPTURE AVAIT PRIS DE CE FAIT UN CARACTERE ABUSIF ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE RESPONSABLE DE LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, ETAIT JUGE DES MESURES A PRENDRE POUR REMEDIER A LA BAISSE CONSTANTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE SA SUCCURSALE DE CARCASSONNE, SOUS LA DIRECTION DE MORENO ;

QUE LE REFUS DE CELUI-CI D'ACCEPTER LA MUTATION PROPOSEE DANS CE BUT CONSTITUAIT EN APPARENCE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT SE BORNER A SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR, ET N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES LA RETRIBUTION DE MORENO A MONTAUBAN AURAIT ETE AU MOINS LA MEME QU7A CARCASSONNE, LA DIMINUTION DE SON SALAIRE FIXE ETANT COMPENSEE PAR UN POURCENTAGE PORTANT SUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES PLUS ELEVE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40993
Date de la décision : 22/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Mutation dans le but de remédier à une baisse du chiffre d'affaires.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Mutation - Mutation dans le but de remédier à une baisse du chiffre d'affaires - Refus par le salarié - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation dans le but de remédier à une baisse du chiffre d'affaires.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour allouer au directeur d'une succursale licencié après avoir refusé de prendre la direction d'une autre succursale des dommages-intérêts pour licenciement abusif, retient qu'il n'apparaît pas que cette modification se fût imposée à l'employeur alors que le refus par ce salarié d'accepter une mutation proposée dans le but de remédier à la baisse constante du chiffre d'affaires de la succursale dirigée par lui, constituait en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la Cour d'appel ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre sociale ), 27 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1978, pourvoi n°77-40993, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 508 P. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 508 P. 382

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40993
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