SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A MORENO, DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE CARCASSONNE DE LA SOCIETE VETEMENTS CONCHON QUINETTE COVETT, LICENCIE EN AVRIL 1976 APRES AVOIR REFUSE DE PRENDRE LA DIRECTION DE LA SUCCURSALE DE MONTAUBAN, AU MOTIF QUE L'ENTREPRISE NE LUI AVAIT PAS OFFERT UNE REMUNERATION IDENTIQUE POUR UN MEME TRAVAIL, QU'IL N'APPARAISSAIT PAS, AU VU DE LA GESTION PARFAITEMENT CORRECTE DE L'INTERESSE, QU'UN AMENAGEMENT DE L'EMPLOI SE FUT IMPOSE A L'EMPLOYEUR, ET QUE LA RUPTURE AVAIT PRIS DE CE FAIT UN CARACTERE ABUSIF ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE RESPONSABLE DE LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, ETAIT JUGE DES MESURES A PRENDRE POUR REMEDIER A LA BAISSE CONSTANTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE SA SUCCURSALE DE CARCASSONNE, SOUS LA DIRECTION DE MORENO ;
QUE LE REFUS DE CELUI-CI D'ACCEPTER LA MUTATION PROPOSEE DANS CE BUT CONSTITUAIT EN APPARENCE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT SE BORNER A SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR, ET N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES LA RETRIBUTION DE MORENO A MONTAUBAN AURAIT ETE AU MOINS LA MEME QU7A CARCASSONNE, LA DIMINUTION DE SON SALAIRE FIXE ETANT COMPENSEE PAR UN POURCENTAGE PORTANT SUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES PLUS ELEVE, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.