SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 29, ALINEA 2-6°, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE INSCRITE LE 11 OCTOBRE 1974 SUR LES BIENS DE MONTAGNON A LA REQUETE DE LA SOCIETE BRETONNE D'ABATTAGE ET DE COMMERCIALISATION, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE UNICOPA, ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE MONTAGNON, DONT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE REPORTEE AU 10 MARS 1974, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, SI L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE RESULTE DU JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION, PRONONCE EN L'ESPECE LE 15 FEVRIER 1974 CONTRE MONTAGNON, ELLE NE PREND RANG QU'AU JOUR DE SON INSCRIPTION A LA REQUETE DU BENEFICIAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INOPPOSABILITE D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE A LA MASSE DEPEND, NON PAS DE LA DATE DE L'INSCRIPTION DE CETTE HYPOTHEQUE, MAIS DE LA POSTERIORITE, PAR RAPPORT A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU DEBITEUR, DU JUGEMENT DE CONDAMNATION DONNANT NAISSANCE A L'HYPOTHEQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.