SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 12 ALINEAS 1ER ET 3, ET 14 ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;
ATTENDU QUE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE N'A PAS EU POUR EFFET DE PRIVER LES ENFANTS NATURELS DES DROITS QUI LEUR ETAIENT ACCORDES, EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ANTERIEURE, DANS LES SUCCESSIONS OUVERTES AVANT LE 1ER AOUT 1972 ;
ATTENDU QUE L'ACTE DE NAISSANCE DE DEMOISELLE JULIETTE P..., NEE LE 30 MAI 1901, PORTE QU'ELLE EST "FILLE DE P... JEANNE, CULTIVATRICE ET CELIBATAIRE" ;
QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE NAISSANCE, JEANNE P... A CONTRACTE UN MARIAGE, DONT EST ISSUE, EN 1910, UNE FILLE, PRENOMMEE ANDREE, ACTUELLEMENT EPOUSE DE GEORGES F... ;
QUE DEMOISELLE JULIETTE P..., QUI N'A JAMAIS CESSE DE PORTER CE NOM, A TOUJOURS ETE TRAITEE ET CONSIDEREE, Y COMPRIS PAR LES EPOUX F..., COMME ETANT L'ENFANT DE DAME JEANNE P..., LAQUELLE EST DECEDEE LE 1ER AOUT 1943 ;
QUE, PAR ACTE DU 2 JUILLET 1973, DEMOISELLE P... A ASSIGNE LES EPOUX F..., EN VUE DE FAIRE JUGER QU'ELLE ETAIT LA FILLE NATURELLE DE JEANNE P..., ET QU'ELLE AVAIT DROIT A LA PORTION HEREDITAIRE REDUITE, PREVUE A L'ARTICLE 758 ANCIEN DU CODE CIVIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES S'ETRE REFERE A L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, A DECLARE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 337 NOUVEAU DU CODE CIVIL, QUE DEMOISELLE P... AVAIT LA QUALITE D'ENFANT NATURELLE RECONNUE DE JEANNE P... ;
QU'EN REVANCHE, IL A DEBOUTE LADITE DEMOISELLE DE SA PRETENTION RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 758 ANCIEN ;
ATTENDU QUE, POUR DENIER A DEMOISELLE P... ENFANT NATURELLE SIMPLE, TOUTE VOCATION A LA SUCCESSION DE SA MERE, LA COUR D'APPEL RETIENT, EN INVOQUANT LES ARTICLES 12 ET 14 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, D'UNE PART, QUE LA DISPOSITION CONTENUE A L'ARTICLE 337 DU NOUVEAU DU CODE CIVIL EST "TOTALEMENT DIFFERENTE" DE CELLE QUI FIGURAIT DANS L'ARTICLE 341 ANCIEN - PUISQUE LE PREMIER DE CES TEXTES CONCERNE LA CONSTATION D'UN RECONNAISSANCE, TANDIS QUE LE SECOND EST RELATIF A UNE RECHERCHE DE MATERNITE - ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 758 ANCIEN ETAIT ABROGE LORSQUE L'ASSIGNATION A ETE DELIVREE ;
ATTENDU, CEPENDANT, EN PREMIER LIEU, QUE LES DROITS SUCCESSORAUX RECLAMES, QUI N'AVAIENT PAS ETE INSTITUES PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972, NE POUVAIENT ETRE REGARDES, AU SENS DE L'ARTICLE 14 DE CETTE LOI, COMME "RESULTANT DES REGLES NOUVELLES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION" ;
QU'EN EFFET, MEME DANS L'HYPOTHESE OU ELLE N'AURAIT PAS EU UN ACTE DE NAISSANCE PORTANT L'INDICATION DU NOM DE SA MERE - CE QUI EUT FAIT OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 337 NOUVEAU - DEMOISELLE P... AVAIT PU, GRACE A LA POSSESSION D'ETAT DONT LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE L'EXISTENCE, ETABLIR JUDICIAIREMENT SA FILIATION, EN VERTU DE L'ARTICLE 341 NOUVEAU, QUI REPREND LE CONTENU DE L'ARTICLE 341 ANCIEN ;
QU'EN SECOND LIEU, A LA DIFFERENCE DE LA CONSTATION DU LIEN DE FILIATION, QUI REVET, PAR SA NATURE, UN CARACTERE DECLARATIF, L'ABROGATION, PAR LA LOI DE 1972, DE L'ARTICLE 758 ANCIEN, S'EST OPEREE SANS RETROACTIVITE ;
QUE, DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DE DECISION CRITIQUE PAR LE POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.