SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 6 DECEMBRE 1976), VIBERT QUI ETAIT PROPRIETAIRE D'UN BREVET D'INVENTION DU 21 AVRIL 1949 CONCERNANT UNE BOITE D'ENSEMENCEMENT D'UN PLAN D'EAU EN SALMONIDES, DEPOSA LE 23 DECEMBRE 1966 LA MARQUE "BOITE VIBERT" ET LE 30 JANVIER 1967 LE MODELE DE CETTE BOITE ;
QUE LE 15 JUILLET 1967, VIBERT CONCEDA AUX ETABLISSEMENTS PEZON ET MICHEL, QUI BENEFICIAIENT DEJA D'UNE LICENCE D'EXCLUSIVITE DE LA FABRICATION DE CETTE BOITE, LE MONOPOLE DE L'EXPLOITATION DE LA MARQUE ET DU MODELE A COMPTER DU 21 AVRIL 1969 ;
QUE DES DIFFICULTES EURENT LIEU AU SUJET DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 31 AOUT 1974, SUBSTITUEE A LA PRECEDENTE, DANS LAQUELLE INTERVINT LA COOPERATIVE NATIONALE AGRICOLE DE PISCICULTURE ;
QU'ASSIGNES EN RESILIATION DE CE CONTRAT ET EN CONCURRENCE DELOYALE, LES ETABLISSEMENTS PEZON ET MICHEL ESTIMANT QUE LES ELEMENTS DU MODELE DEPOSE SONT INSEPARABLES DE CEUX DE L'INVENTION, ONT OPPOSE A VIBERT ET A LA COOPERATIVE NATIONALE AGRICOLE DE PISCICULTURE (CNAP) LA NULLITE DU DEPOT DU MODELE AVEC LES CONSEQUENCES QUI EN PROCEDENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET CONSTATE QUE LES BOITES FABRIQUEES SELON LE BREVET ET LE MODELE AVEC LE MEME OUTILLAGE, SONT IDENTIQUES, QU'IL EN RESULTE QUE LE MODELE COMPORTE EGALEMENT, INDEPENDAMMENT DE LA FORME DE LA BOITE, LES OUVERTURES DE DIMENSIONS ET D'EMPLACEMENTS DETERMINEES, TELLES QUE PREVUES DANS LE BREVET, ET QU'EN DECLARANT VALABLE CE MODELE SANS SE PRONONCER SUR CET ASPECT PARTICULIER DE CELUI-CI, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DE 1900 PRECITEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA DESCRIPTION DU BREVET N'IMPOSE AUX BOITES D'ENSEMENCEMENT AUCUNE FORME PARTICULIERE ET SE BORNE A INDIQUER QUE LA FORME PARALLELEPIPEDIQUE PEUT FACILITER LEUR EMPILAGE ET LEUR EXPEDITION ;
QUE LA FORME DE LA "BOITE VIBERT" AURAIT PU ETRE DIFFERENTE COMME CELLE DE CERTAINS CONCURRENTS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE LA FORME DE LA BOITE N'EST PAS INSEPARABLE DE SES FONCTIONS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONFIRME LA MISSION DONNEE A UN EXPERT X... QUE, SELON LE POURVOI, CETTE MISSION LUI CONFIE EN L'ESPECE, D'UNE PART, LE SOIN DE SUPPLEER A LA CARENCE DE VIBERT DANS L'ADMINISTRATION DES PREUVES QUI PESAIENT SUR LUI, QUANT AUX AGISSEMENTS QU'IL CROYAIT POUVOIR IMPUTER A LA SOCIETE PEZON ET MICHEL, ET, D'AUTRE PART, LA MISSION D'EXAMINER DES PROBLEMES DE DROIT TELS, QUE LE RESPECT PAR LADITE SOCIETE PEZON ET MICHEL DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QU'IL APPARTIENT AU JUGE SEUL D'ABORDER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LE GRIEF D'AVOIR SUPPLEE A UNE CARENCE DE VIBERT DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE LUI INCOMBANT, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN PRECISANT QUE LES INVESTIGATIONS D'ORDRE TECHNIQUE CONFIEES A L'EXPERT Y... LES PREMIERS JUGES, N'AVAIENT TRAIT QU'A DES QUESTIONS DE FAIT DONT ELLE SE RESERVAIT, A JUSTE TITRE, DE TIRER LES CONSEQUENCES JURIDIQUES ;
QUE LE SECOND MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.