SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET SUIVANTS, 1234 DU CODE CIVIL, L. 420-1, L. 420-8, L. 420-9 ET SUIVANTS, L. 420-16 ET SUIVANTS, L. 433-10, R. 420-4, L. 121-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE ROBBE DEVAIT ETRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN MARS 1978 DANS L'ETABLISSEMENT DU KREMLIN-BICETRE DE LA SOCIETE SIDEF-CONFORAMA, ET QUE DAME Y... DEVAIT, POUR CES MEMES ELECTIONS, ETRE INSCRITE DANS LE PREMIER COLLEGE ET NON LE SECOND, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE PROTOCOLE PREELECTORAL CONCLU EN VUE DE CES ELECTIONS LE 10 FEVRIER AVAIT ETE DENONCE LE 22 FEVRIER 1978 PAR LA CGT, CE QUI AVAIT PROVOQUE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DONT LE TRIBUNAL ETAIT TENU D'APPLIQUER LA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES ELECTEURS DANS LES COLLEGES, EN PRENANT EN CONSIDERATION POUR EFFECTUER CELLE-CI, NON LE COEFFICIENT DE LA REMUNERATION PERCUE, MAIS CELUI NORMALEMENT ATTACHE AUX FONCTIONS EXERCEES, D'AUTRE PART, QUE ROBBE ETAIT UN TRAVAILLEUR PERMANENT DE L'ENTREPRISE, BIEN QU'A TEMPS PARTIEL ET INEXACTEMENT QUALIFIE D'"EXTRA" SUR SES FEUILLES DE PAIE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, COMME L'AVAIT SOUTENU LA SOCIETE DANS LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE PROTOCOLE PREELECTORAL, DONT IL RESULTAIT QUE ROBBE N'ETAIT PAS ELECTEUR ET QUE DAME Y... APPARTENAIT AU PREMIER COLLEGE, NE POUVAIT ETRE DENONCE UNILATERALEMENT SOUS PEINE DE VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL NE PEUT DECIDER DE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES QU'A DEFAUT D'ACCORD, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, UN PROTOCOLE AYANT ETE CONCLU ET QUE C'EST DONC EN VIOLATION DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE L'INSPECTEUR POUVAIT INTERVENIR EN L'ESPECE, ET QUE, DE SURCROIT, IL A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN DECIDANT QU'IL ETAIT TENU D'APPLIQUER LA CLASSIFICATION ADOPTEE PAR CELUI-CI, ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE ROBBE, ENGAGE EN QUALITE D'EXTRA, NE POUVAIT, DE CE FAIT, ETRE ELECTEUR, AINSI QUE LA SOCIETE L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ALORS, EN OUTRE, QUE, DAME Y..., EN TANT QUE CAISSIERE PRINCIPALE, DONC CHEF DE SERVICE, DEVAIT ETRE INSCRITE DANS LE DEUXIEME COLLEGE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT, AINSI QUE LA SOCIETE L'AVAIT AUSSI SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES EGALEMENT SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, LE PROTOCOLE PREELECTORAL NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE AU PERSONNEL SE TROUVANT DANS LA SITUATION QUI ETAIT CELLE DE ROBBE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT CONSTATE QUE CELUI-CI AVAIT TRAVAILLE SANS DISCONTINUER DANS L'ETABLISSEMENT DEPUIS 1973, BIEN QU'A TEMPS PARTIEL, A DECIDE EXACTEMENT QU'IL Y ETAIT ELECTEUR, PEU IMPORTANT QUE SES FICHES DE PAIE LE QUALIFIASSENT INEXACTEMENT D'"EXTRA" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LA DAME Y..., QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT DECIDE QU'IL ETAIT TENU, EN VERTU DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, D'APPLIQUER LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL RELATIVE A LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES (PREMIER COLLEGE POUR CELUI D'UN INDICE INFERIEUR A 200, ET SECOND COLLEGE POUR CELUI D'UN INDICE SUPERIEUR) LAQUELLE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS, PEU IMPORTANT, PAR SUITE, QUE CETTE DECISION FUT INTERVENUE REGULIEREMENT OU NON, APRES UNE DENONCIATION VALABLE, COMME L'A ESTIME LE JUGE DU FOND, OU NON, DE L'ACCORD PREELECTORAL ;
QUE PAR AILLEURS, LE TRIBUNAL, AYANT CONSTATE QUE L'EMPLOI DE DAME Y... ETAIT CELUI DE CAISSIERE DE CAISSE CENTRALE, QUI, EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT, A LAQUELLE S'ETAIT REFEREE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CORRESPOND A L'INDICE 190, A PU ESTIMER QUE LADITE DAME X..., DES LORS, ETRE MAINTENUE DANS LE PREMIER COLLEGE, BIEN QUE L'EMPLOYEUR L'EUT, SANS CHANGEMENT D'EMPLOI, FAIT BENEFICIER, POUR SA REMUNERATION, POSTERIEUREMENT A LA DECISION DE L'INSPECTEUR, DE L'INDICE 205 ET, D'APRES L'INTERESSEE, PRECISEMENT POUR TENTER DE L'ECARTER DU PREMIER COLLEGE ET EMPECHER AINSI SON ELECTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF.