SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1975, CONDAMNE X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, A VERSER A SA FEMME UNE SOMME DE 2.000 FRANCS PAR MOIS, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;
QUE, SUR APPEL DE X... ET APPEL INCIDENT DE DAME X..., LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 3 JUIN 1976, A, D'UNE PART, MAINTENU A 2.000 FRANCS LE MONTANT MENSUEL DE LA CONTRIBUTION - PRECISION ETANT FAITE QUE X... DEVRA, EN OUTRE, CONTINUER A FOURNIR A SON EPOUSE LE LOGEMENT, LES CHARGES LOCATIVES, L'EAU, LE GAZ ET L'ELECTRICITE - ET, D'AUTRE PART, DECIDE QUE LA CONTRIBUTION SERA PAYABLE D'AVANCE ET REVISABLE ANNUELLEMENT EN FONCTION D'UN CERTAIN INDICE ;
QUE, SAISIE PAR X... D'UNE REQUETE EN INTERPRETATION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A INDIQUE QUE SON PRECEDENT ARRET DEVAIT ETRE ENTENDU COMME FIXANT AU JOUR DE SON PRONONCE (3 JUIN 1976), ET NON A LA DATE DE LA DECISION DU PREMIER JUGE (28 JANVIER 1975), LE POINT DE DEPART DE LA CONTRIBUTION MENSUELLE DE 2.000 FRANCS ;
ATTENDU QUE, POUR EN DECIDER AINSI, L'ARRET INTERPRETATIF ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'ARRET DU 3 JUIN 1976 AURAIT INFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE, EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART DE LA CONTRIBUTION, AU MOTIF QUE LE DISPOSITIF DUDIT ARRET, APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, "EN CE QU'IL A FIXE A 2.000 FRANCS LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION MENSUELLE", A AJOUTE, "EN CONSEQUENCE", QU'IL "CONDAMNE... X... A VERSER LADITE CONTRIBUTION CHAQUE MOIS ET D'AVANCE", ET QUE "LE MONTANT DE CETTE CONTRIBUTION VARIERA D'ANNEE EN ANNEE..." ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT EXECUTOIRE PAR PROVISION, EN VERTU DE L'ARTICLE 864-1, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE, A DEFAUT DE PRECISION CONTRAIRE, LA CONTRIBUTION MENSUELLE DE 2.000 FRANCS PAR LUI FIXEE ETAIT DUE A COMPTER DU JOUR DE SON PRONONCE ;
QU'UNE INFIRMATION DE CE JUGEMENT, QUANT AU POINT DE DEPART DE LADITE CONTRIBUTION, N'AURAIT PU RESULTER QUE D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DE L'ARRET DU 3 JUIN 1976, EN L'ABSENCE DE TOUTE INCOMPATIBILITE ENTRE LE MAINTIEN, POUR LE PASSE, DE LA DECISION PRISE PAR LE PREMIER JUGE, ET L'INDICATION QUE, POUR L'AVENIR, LA CONTRIBUTION MENSUELLE SERAIT PAYABLE D'AVANCE ET ANNUELLEMENT INDEXEE ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LE SENS ET LA PORTEE DE SON ARRET ANTERIEUR, MECONNAISSANT AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET A, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.