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05/07/1978 | FRANCE | N°77-13410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1978, 77-13410


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1975, CONDAMNE X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, A VERSER A SA FEMME UNE SOMME DE 2.000 FRANCS

PAR MOIS, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1975, CONDAMNE X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, A VERSER A SA FEMME UNE SOMME DE 2.000 FRANCS PAR MOIS, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;

QUE, SUR APPEL DE X... ET APPEL INCIDENT DE DAME X..., LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 3 JUIN 1976, A, D'UNE PART, MAINTENU A 2.000 FRANCS LE MONTANT MENSUEL DE LA CONTRIBUTION - PRECISION ETANT FAITE QUE X... DEVRA, EN OUTRE, CONTINUER A FOURNIR A SON EPOUSE LE LOGEMENT, LES CHARGES LOCATIVES, L'EAU, LE GAZ ET L'ELECTRICITE - ET, D'AUTRE PART, DECIDE QUE LA CONTRIBUTION SERA PAYABLE D'AVANCE ET REVISABLE ANNUELLEMENT EN FONCTION D'UN CERTAIN INDICE ;

QUE, SAISIE PAR X... D'UNE REQUETE EN INTERPRETATION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A INDIQUE QUE SON PRECEDENT ARRET DEVAIT ETRE ENTENDU COMME FIXANT AU JOUR DE SON PRONONCE (3 JUIN 1976), ET NON A LA DATE DE LA DECISION DU PREMIER JUGE (28 JANVIER 1975), LE POINT DE DEPART DE LA CONTRIBUTION MENSUELLE DE 2.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE, POUR EN DECIDER AINSI, L'ARRET INTERPRETATIF ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'ARRET DU 3 JUIN 1976 AURAIT INFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE, EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART DE LA CONTRIBUTION, AU MOTIF QUE LE DISPOSITIF DUDIT ARRET, APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, "EN CE QU'IL A FIXE A 2.000 FRANCS LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION MENSUELLE", A AJOUTE, "EN CONSEQUENCE", QU'IL "CONDAMNE... X... A VERSER LADITE CONTRIBUTION CHAQUE MOIS ET D'AVANCE", ET QUE "LE MONTANT DE CETTE CONTRIBUTION VARIERA D'ANNEE EN ANNEE..." ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT EXECUTOIRE PAR PROVISION, EN VERTU DE L'ARTICLE 864-1, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE, A DEFAUT DE PRECISION CONTRAIRE, LA CONTRIBUTION MENSUELLE DE 2.000 FRANCS PAR LUI FIXEE ETAIT DUE A COMPTER DU JOUR DE SON PRONONCE ;

QU'UNE INFIRMATION DE CE JUGEMENT, QUANT AU POINT DE DEPART DE LADITE CONTRIBUTION, N'AURAIT PU RESULTER QUE D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DE L'ARRET DU 3 JUIN 1976, EN L'ABSENCE DE TOUTE INCOMPATIBILITE ENTRE LE MAINTIEN, POUR LE PASSE, DE LA DECISION PRISE PAR LE PREMIER JUGE, ET L'INDICATION QUE, POUR L'AVENIR, LA CONTRIBUTION MENSUELLE SERAIT PAYABLE D'AVANCE ET ANNUELLEMENT INDEXEE ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LE SENS ET LA PORTEE DE SON ARRET ANTERIEUR, MECONNAISSANT AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET A, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13410
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Modification d'une décision précédente (non) - Mariage - Contribution aux charges du mariage - Point de départ.

* MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Pension alimentaire - Point de départ - Modification par un arrêt interprétatif.

Il résulte de l'article 1351 du Code civil et de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Modifie le sens et la portée de son arrêt antérieur, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel qui, dans un arrêt interprétatif, énonce que la décision par laquelle elle a maintenu le montant de la contribution d'un mari aux charges du ménage à la somme fixée par le premier juge, mais ajouté que cette contribution sera payable d'avance et révisable annuellement en fonction d'un certain indice, a infirmé le jugement, en ce qui concerne le point de départ de cette contribution par lui fixé au jour de son prononcé, alors qu'une telle infirmation de ce jugement, exécutoire par provision, ne pouvait résulter que d'une disposition expresse du précédent arrêt, en l'absence de toute incompatibilité entre le maintien, pour le passé, de la décision prise par le premier juge, et de l'indication que, pour l'avenir, la contribution mensuelle serait payable d'avance et annuellement indexée.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de procédure civile 461 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 7 ), 20 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-03-30 Bulletin 1965 I N. 231 p.170 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-24 Bulletin 1978 II N. 137 p.110 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1978, pourvoi n°77-13410, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 258 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 258 P. 203

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13410
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