SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRREGULIER EN LA FORME LE LICENCIEMENT DE BUCHS, TAURELLIER, PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS MOSELLANS, A DEFAUT DE CONSULTATION PREALABLE DE LA COMMISSION PARITAIRE DE DISCIPLINE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 11 JUILLET 1968 DES ORGANISMES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CETTE CONVENTION COLLECTIVE SIGNEE PAR UN GROUPEMENT PATRONAL, DONT ELLE ETAIT MEMBRE, LUI ETAIT OPPOSABLE, QU'ELLE N'EN AVAIT PAS DEMISSIONNE ET QU'ELLE AVAIT RATIFIE AU MOINS IMPLICITEMENT SA SIGNATURE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LA COOPERATIVE FAISANT VALOIR QUE LE REPRESENTANT DU GROUPEMENT PATRONAL, BIEN QUE DUMENT AUTORISE PAR CETTE ORGANISATION, N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT HABILITE A L'ENGAGER, ELLE, NI RELEVER AUCUN ACTE POSITIF D'OU AURAIT RESULTE SON ADHESION POSTERIEURE A LA CONVENTION COLLECTIVE, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.