SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 OCTOBRE 1976), QUE PAR ACTE DATE DU 31 OCTOBRE 1969, DEPUYPER S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE D'UNE DETTE DE SUCHIER, COMME LUI, ENTREPRENEUR A PARIS, CETTE GARANTIE ETANT DONNEE POUR UNE CREANCE DE 60.739,18 FRANCS AU PROFIT DE LA SOCIETE DELMAS-VIELJEUX ;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS LA LIQUIDATION DES BIENS DE SUCHIER ONT ETE PRONONCES ;
QUE LA SOCIETE DELMAS-VIELJEUX S'EST ALORS ADRESSEE A JUSTICE POUR QUE DEPUYPER, EN SA QUALITE DE CAUTION, SOIT CONDAMNE A LUI VERSER LA SOMME QUE SUCHIER LUI DEVAIT ;
QUE PRETENDANT AVOIR SIGNE CET ENGAGEMENT DE CAUTION SOUS L'EFFET DES MANOEUVRES DOLOSIVES DE SUCHIER ET DES DEMARCHES INSISTANTES DE LA SOCIETE DELMAS-VIELJEUX, DEPUYPER A OBTENU DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE PAR ARRET DU 14 FEVRIER 1972, ELLE SURSEOIT A STATUER JUSQU'A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE PENALE QU'IL AVAIT INTRODUITE PAR UNE PLAINTE POUR ESCROQUERIE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
QUE L'INFORMATION A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON LIEU CONFIRMEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, A NOUVEAU SAISIE, D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE POUR DOL DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION ET D'AVOIR CONDAMNE DEPUYPER A PAYER A LA SOCIETE DELMAS-VIELJEUX LA DETTE DE SUCHIER, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA CAUTION SOUTENAIT QUE SON CONSENTEMENT AVAIT ETE OBTENU GRACE AUX TROMPERIES DU DEBITEUR PRINCIPAL ET AUX PRESSIONS DU CREANCIER, QUI NE POUVAIT IGNORER LA SITUATION FINANCIERE DESASTREUSE DE SON CLIENT ET QUI L'AVAIT CACHEE A LA CAUTION, ET D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET SONT INOPERANTS, DES LORS QUE LA CAUTION NE SOUTENAIT PAS S'ETRE ENGAGEE PAR ERREUR ET IGNORER LA PORTEE DE SON ENGAGEMENT ET QUE LES SOLLICITATIONS DU CREANCIER NE POUVAIENT EVEILLER LA DEFIANCE DE LA CAUTION QUE DANS LA MESURE OU LE DEBITEUR N'AVAIT PRATIQUE AUCUN ACTE DE TROMPERIE, POINT SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL NE SE PRONONCE PAS ;
MAIS ATTENDU QUE REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET RELEVE QUE, SELON LES TERMES MEMES DE L'ACTE DU 31 OCTOBRE 1969, ET DU TABLEAU DES DIVERSES ECHEANCES QUI LUI ETAIT ANNEXE, DEPUYPER ETAIT INFORME AVEC PRECISION, LORSQU'IL A SIGNE CET ACTE, DE L'ENDETTEMENT DE SUCHIER ;
QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QU'IL AURAIT, DES LORS, APPARTENU A DEPUYPER DE DEMONTRER QUE SA SIGNATURE AVAIT ETE OBTENUE AU MOYEN DE MANOEUVRES PRATIQUEES PAR L'AUTRE PARTIE AU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT, C'EST-A-DIRE PAR LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE DELMAS-VIELJEUX, LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE CETTE PREUVE N' ETAIT PAS RAPPORTEE ET QUE N'ETAIT PAS DAVANTAGE ETABLIE UNE COLLUSION ENTRE CETTE SOCIETE ET SUCHIER POUR TROMPER DEPUYPER, LEQUEL D'AILLEURS EN RAISON DE SA PRATIQUE DES AFFAIRES, N'AVAIT PU SE MEPRENDRE SUR LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT QU'ON LUI DEMANDAIT DE SOUSCRIRE AVEC UNE INSISTANCE QUI AURAIT DU FAIRE NAITRE SA MEFIANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES DEPUYPER AVAIT ETE AMENE A SIGNER L'ACTE DU 31 OCTOBRE 1969, N'ETAIENT PAS CONSTITUTIVES D'UN DOL DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE CETTE CONVENTION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST BIEN FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.