SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME D... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SANS CONSTATER QUE LES FAITS RETENUS CONTRE LA FEMME CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES OBLIGATIONS NEES DU MARIAGE ET QU'ILS RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE COMPORTEMENT DE D... A L'EGARD DE SON EPOUSE ETAIT GRAVEMENT INJURIEUX ET RENDAIT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, L'ARRET, STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, RETIENT QUE, PAR LES SCENES FREQUENTES QU'ELLE FAISAIT A SON MARI, DAME D... ETAIT EGALEMENT RESPONSABLE DE LA RUPTURE ;
QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES JUGES DU FOND ONT PRIS EN CONSIDERATION, POUR LA DEMANDE DU MARI, COMME POUR CELLE DE LA FEMME, LA DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.