SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 135-2 ET L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE (SNB) FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES ET ASSIMILES ET QU'IL NE POUVAIT PAS PRESENTER DE CANDIDATS DANS CE COLLEGE AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, QUI DEVAIENT AVOIR LIEU LE 8 MARS 1978, A LA SUCCURSALE DE DUNKERQUE DU CREDIT LYONNAIS, AU MOTIF DE SON AFFILIATION A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CGC), ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE AFFILIATION NE LE PRIVAIT PAS D'UNE INDEPENDANCE QUI DEVAIT S'APPRECIER ESSENTIELLEMENT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACCORD QU'IL AVAIT CONCLU LE 13 DECEMBRE 1975 AVEC LA CGC ET QUI PARAISSAIT RESTREINDRE SON DROIT DE RECRUTER L'ENSEMBLE DES EMPLOYES DE LA PROFESSION BANCAIRE, A ETE REGULIEREMENT DENONCE PAR LUI S'AGISSANT D'UN CONTRAT SUCCESSIF A DUREE INDETERMINEE ET ALORS, AU SURPLUS, QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE RECHERCHER SI CE SYNDICAT RECRUTAIT SANS RESTRICTION LES EMPLOYES DE L'ENTREPRISE ET SI LES AUTRES CONDITIONS DE SA REPRESENTATIVITE ETAIENT REMPLIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT, D'UNE PART, CONSTATE QUE LE SNB ETAIT AFFILIE A LA CGC DONT LES STATUTS DISPOSENT QUE NE SONT ADMIS A TITRE DES MEMBRES ADHERENTS QUE LES FEDERATIONS ET SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE DES TITULAIRES SALARIES OU RETRAITES DE FONCTIONS COMPORTANT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE ET INITIATIVE, ET, D'AUTRE PART, ESTIME QUE LA DENONCIATION PAR LUI DE L'ACCORD DU 13 DECEMBRE 1975 N'AVAIT PAS EU POUR CONSEQUENCE DE PERMETTRE AU SNB, TENU DE RESPECTER LES STATUTS DE LA CONFEDERATION CATEGORIELLE A LAQUELLE IL EST AFFILIE, DE RECRUTER SES ADHERENTS PARMI L'ENSEMBLE DES EMPLOYES DU CREDIT LYONNAIS A EXACTEMENT DECIDE QUE CE SYNDICAT N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE.