SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, 453 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A DUMAS UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE LAQUELLE AVAIT ETE DIMINUEE EN 1974 AU LIEU DE CROITRE COMME D'HABITUDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, ESTIMER D'UN COTE QUE LA PRIME N'ETAIT PAS CALCULEE SUIVANT DES REGLES ARITHMETIQUES ET DE L'AUTRE COTE QU'ELLE ETAIT FIXEE SELON UN MODE DE CALCUL EXCLUANT TOUTE INDETERMINATION DE SON MONTANT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FIXITE DE LA PRIME NE SAURAIT NON PLUS ETRE DEDUITE DE CE QU'ELLE SUIVAIT UNE EVOLUTION SENSIBLEMENT PARALLELE A CELLE DES SALAIRES ET DU COUT DE LA VIE, CES DEUX NOTIONS ETANT ELLES MEMES, DISPARATES DANS LEUR RAPPORT ET IMPLIQUANT UNE VARIABILITE INCOMPATIBLE AVEC LA FIXITE, QUI FAIT L'OBJET D'UNE SIMPLE CONSTATATION, SANS VALEUR JURIDIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DUMAS, CADRE AU SERVICE DE LA SOCIETE, AVAIT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES PERCU REGULIEREMENT UN SALAIRE MAJORE D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE DONT LE MONTANT AVAIT ETE, EN PROGRESSION CONSTANTE JUSQU'EN 1973, QUE, SI EN 1974, LA SOCIETE AVAIT ALLEGUE DES DIFFICULTES DE TRESORERIE POUR LA DIMINUER DANS UNE IMPORTANTE PROPORTION ET SOUTENU QUE CETTE PRIME NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT DU SALAIRE, MAIS UNE GRATIFICATION BENEVOLE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, INDEPENDAMMENT DU CARACTERE DE GENERALITE, NON DISCUTE, ET DE CELUI DE PERMANENCE QUI ETAIT ETABLI, LA PRIME, LOIN D'AVOIR UN CARACTERE DISCRETIONNAIRE N'AVAIT JAMAIS CESSE DE PROGRESSER PENDANT QUINZE ANS, QU'ELLE AVAIT TOUJOURS ETE CALCULEE, SINON SUIVANT DES REGLES ARITHMETIQUES PRECISES, DU MOINS SELON UNE EVOLUTION SENSIBLEMENT PARALLELE A CELLE DES SALAIRES ET DU COUT DE LA VIE ET NON D'APRES LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE OU LA SITUATION DE LA TRESORERIE ;
QUE COMPTE TENU DES DOCUMENTS COMPTABLES PRODUITS, SON MODE DE CALCUL EXCLUAIT UNE DETERMINATION ARBITRAIRE PAR L'EMPLOYEUR, QUI NE POUVAIT, PAR SUITE, REDUIRE EN 1974 LA PRIME A UN MONTANT INFERIEUR A CELUI DE 1973 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.