LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ; VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 221-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, R. 260-2 ET R. 262-1 DU MEME CODE ; ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT DES EMPLOYES CGT DE CREIL ET L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE L'OISE RECEVABLES ET FONDES EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES A L'OCCASION DE POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE D'UN PREVENU DU CHEF DE NON- RESPECT A LA REGLE DU REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE DU PERSONNEL SALARIE DANS UN ETABLISSEMENT ; " ALORS QUE, D'UNE PART, SEULS LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS INTERESSES DE LA COMMUNE OU EST IMPLANTE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL A ETE RELEVEE L'INFRACTION POURSUIVIE PEUVENT SE PREVALOIR D'UN INTERET DIRECT OU INDIRECT JUSTIFIANT LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; " ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT ALLOUER DES DOMMAGES- INTERETS AUX SYNDICATS PARTIES CIVILES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL CERTAIN, SANS " COMPTER UN PREJUDICE MATERIEL IMPORTANT EN RAISON DE LA NECESSITE D'ENGAGER DES FRAIS DE CONSTITUTION " SANS RECHERCHER SI L'INFRACTION REPRIMEE AVAIT CAUSE AUXDITS SYNDICATS UN PREJUDICE DISTINCT DES CHARGES QUE LEUR IMPOSAIENT LEURS OBLIGATIONS STATUTAIRES " ;
ATTENDU QUE X..., EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL A NOGENT- SUR- OISE, A ETE RECONNU COUPABLE D'AVOIR A PLUSIEURS REPRISES FAIT TRAVAILLER DES EMPLOYES DE SON ENTREPRISE LE DIMANCHE, EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES EMPLOYES CGT DE CREIL ET SES ENVIRONS, AINSI QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DE L'OISE, SE SONT CONSTITUES PARTIES CIVILES A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE, ET ONT OBTENU DES DOMMAGES- INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE PORTE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION PAR LES INFRACTIONS REPRIMEES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET, NI D'AUCUNE CONCLUSION QUE LE PREVENU AIT CONTESTE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LA RECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DESDITES PARTIES CIVILES ; QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QU'EN CET ETAT, LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION REPRIMEE ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE LOI N'INTERDIT AUX JUGES DE TENIR COMPTE, DANS CETTE EVALUATION, DES FRAIS DIVERS NON SUJETS A REPETITION QU'ENTRAINE POUR LA PARTIE CIVILE, FUT- ELLE UN SYNDICAT, L'INSTANCE DONT ILS SONT SAISIS, ET CE, INDEPENDAMMENT DES FRAIS EXPRESSEMENT REMBOURSABLES COMME FRAIS DE JUSTICE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
REJETTE LE POURVOI.