SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE D'UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI AVAIT ALLOUE A CHEVALME, COMPOSITEUR TYPOGRAPHE, LA SOMME QU'IL RECLAMAIT A TITRE DE SALAIRES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS REPROCHE AU BUREAU D'ETRE SORTI DU CADRE DE L'ARTICLE R. 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, PUISQU'IL AVAIT STATUE SUR DES SALAIRES DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS ET QUE LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE CET ARTICLE NE POUVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 516-19, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU, DANS CES CONCLUSIONS, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'EUT ETE FOURNI UN TRAVAIL JUSTIFIANT L'ALLOCATION DE SALAIRES, CE QUI IMPLIQUAIT UNE CONTESTATION DE L'EXISTENCE MEME DE SON OBLIGATION ET LA NON-REUNION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE R.516-18 ;
QU'EN DENATURANT CES CONCLUSIONS ET EN LES LAISSANT SANS REPONSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.