LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; VU LEDIT ARTICLE ;ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE LES ECRITS PRODUITS DEVANT LES TRIBUNAUX NE PEUVENT DONNER LIEU A AUCUNE ACTION EN DIFFAMATION ; QUE CETTE REGLE, DESTINEE A GARANTIR AUSSI BIEN LA SINCERITE DU TEMOIGNAGE QUE LA LIBERTE DE LA DEFENSE, NE RECOIT D'EXCEPTION QUE DANS LE CAS OU LES FAITS DIFFAMATOIRES SONT ETRANGERS A LA CAUSE ; ET S'ILS CONCERNENT L'UNE DES PARTIES A LA CONDITION QUE L'ACTION AIT ETE EXPRESSEMENT RESERVEE PAR LE TRIBUNAL DEVANT LEQUEL L'ECRIT EST PRODUIT ;
ATTENDU QUE PAR UNE CITATION DELIVREE LE 6 OCTOBRE 1976, DAME M... ET LA FILLE DE CELLE-CI, DAME N..., ONT FAIT ASSIGNER DAME S... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE ; QU'IL EST ENONCE DANS LA CITATION QUE C'EST DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE PENDANTE DEVANT UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENTRE DAME M..., DIRECTRICE D'UN ETABLISSEMENT DE POSTCURE, ET UN NOMME T..., ET A L'OCCASION DE COMMUNICATIONS DE PIECES EFFECTUEES ENTRE AVOCATS LE 6 JUILLET 1976, QUE LES DEMANDERESSES ONT EU CONNAISSANCE D'UNE ATTESTATION, VERSEE AUX DEBATS, EMANANT DE DAME S... ; QUE LA CITATION REPRODUIT LE PASSAGE SUIVANT DE L'ATTESTATION, CONSIDERE COMME DIFFAMATOIRE ENVERS LES PARTIES CIVILES : "J'AI NETTEMENT REMARQUE, PENDANT LES DERNIERS MOIS DE MA PRESENCE, LE COMPORTEMENT AGRESSIF DE MADAME M..., DIRECTRICE, ENVERS DIVERS MEMBRES DU PERSONNEL ET NOTAMMENT MONSIEUR T... ; J'AVAIS TOUT A FAIT L'IMPRESSION QU'ELLE CHERCHAIT A PROVOQUER SA DEMISSION. D'AUTRE PART, MADAME M... SAVAIT TRES BIEN QUE MONSIEUR T... ETAIT AU COURANT DE GRAVES IRREGULARITES QUI SE PASSAIENT DANS LA MAISON ET IL APPARAISSAIT VRAIMENT QU'ELLE SOUHAITAIT LE VOIR PARTIR. POUR CE FAIRE, ELLE N'AVAIT PAS HESITE A DECLARER DEVANT LE PERSONNEL, LES MALADES, QUE MONSIEUR T... COUCHAIT AVEC SA FILLE, MADAME N..., PENDANT LE SERVICE" ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE, L'ARRET SE FONDE, PAR DES MOTIFS QU'IL EXPOSE, SUR LA PRESCRIPTION QUI AURAIT ETE ACQUISE, A LA DATE DE LA CITATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES FAITS DIFFAMATOIRES CONTENUS DANS L'ECRIT PRODUIT DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES AIENT ETE ETRANGERS A LA CAUSE DEBATTUE DEVANT LUI, NI QU'ILS AIENT ETE DECLARES TELS PAR CE TRIBUNAL, DANS LA MESURE OU ILS CONCERNAIENT L'UNE DES PARTIES ; QUE DES LORS, EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL POUVAIT EXISTER EN L'ESPECE UNE FIN DE NON-RECEVOIR PORTANT SUR LE PRINCIPE MEME DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE PAR LES DEMANDERESSES :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 13 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.