SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 18 OCTOBRE 1976) QUE, SUIVANT ACTE DU 1ER JUIN 1971, LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE (SEB) S'EST PORTEE CAUTION DU REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI A PORTELLA, DEBITANT DE BOISSONS ;
QU'EN CONTREPARTIE DE CET ENGAGEMENT, IL ETAIT PREVU A L'ACTE QUE PORTELLA S'ENGAGEAIT, POUR UNE CERTAINE DUREE ET JUSQU'A LA FOURNITURE D'UNE CERTAINE QUANTITE DE BIERE, A S'APPROVISIONNER DE BOISSONS UNIQUEMENT AUPRES DE LA SEB OU DE TOUT FOURNISSEUR PAR ELLE DESIGNE ;
QUE PRETENDANT QUE PORTELLA AVAIT MANQUE A CETTE OBLIGATION, LA SEB L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE PREVUE AU CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE EN DECLARANT NULLE LA CLAUSE DE FOURNITURE EXCLUSIVE SUSVISEE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE PRIX DES MARCHANDISES EN FAISANT L'OBJET N'ETAIT PAS DETERMINE, AU SENS DE L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL, ALORS QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUE, A PEINE DE NULLITE, QU'AU CONTRAT DE VENTE, QUE LE CONTRAT DE FOURNITURE EXCLUSIVE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN CONTRAT DE VENTE, QUE LA COUR D'APPEL LUI DENIE EXPRESSEMENT CETTE QUALIFICATION ET RELEVE AU CONTRAIRE "QU'IL S'AGIT LA, EN REALITE, D'UN CONTRAT DE FOURNITURES CONSTITUANT UNE CONVENTION-CADRE, EN VERTU DE LAQUELLE DOIVENT ETRE CONCLUES CES VENTES", QUE SEULES CES DERNIERES DOIVENT DES LORS REMPLIR LA CONDITION PREVUE A L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL MAIS QUE, DANS LE CAS CONTRAIRE, LA NULLITE EN RESULTANT NE PEUT FRAPPER LE CONTRAT-CADRE DE FOURNITURE LUI-MEME, QUE CE DERNIER SE DISTINGUE D'AUTANT MIEUX DES CONTRATS D'APPLICATION DES VENTES QU'EN L'ESPECE CES DERNIERES ETAIENT CONCLUES ENTRE LE DETAILLANS ET LES GROSSISTES ET QUE LE FABRICANT Y ETAIT ETRANGER AINSI QUE CE DERNIER L'AVAIT SOUTENU DANS UN MOYEN PRECIS LAISSE SANS REPONSE, ET QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL AU CONTRAT-CADRE DE FOURNITURES SANS AVOIR AU MOINS RECHERCHE SI CELUI-CI N'ETAIT PAS DISTINCT DES CONTRATS DE VENTE D'APPLICATION, ET TOUT EN ADMETTANT, AU CONTRAIRE, QUE CE CONTRAT NE CONSTITUAIT "NI UN CONTRAT DE VENTE, NI UNE PROMESSE DE VENTE", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION SUR L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE SUSVISEE EN DECLARANT QUE LE PRIX DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE LITIGIEUSE N'ETAIT NI DETERMINE NI DETERMINABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REFERENCE, DANS UN CONTRAT DE FOURNITURE EXCLUSIVE, AU COURS DES MARCHANDISES ANALOGUES PRATIQUE SUR LA PLACE, ENTRE ACHETEURS ET VENDEURS INDEPENDANTS DES PARTIES EN CAUSE, COMPORTE UNE DETERMINATION DU PRIX ECHAPPANT NECESSAIREMENT PAR DEFINITION, A LA VOLONTE DES PARTIES, QUE CE PRIX N'EST DONC NI UNILATERALEMENT FIXE PAR L'UNE DE CES DERNIERES, NI DETERMINE ARBITRAIREMENT, DE SORTE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE EST CONFORME A L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ET QU'EN PRONONCANT NEANMOINS SA NULLITE, TOUT EN DECLARANT DE FACON ERRONEE "SANS INTERET" QUE LE PRIX EFFECTIVEMENT PRATIQUE SOIT EGAL, SINON MEME INFERIEUR, A CELUI DE LA CONCURRENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE PRIX DES FOURNITURES N'ETAIT PAS PRECISE A L'ACTE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER "QUE LA REFERENCE AUX PRIX HABITUELLEMENT PRATIQUES SUR LA PLACE N'ETAIT PAS SUFFISANTE A SA DETERMINATION" ET, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUI SONT SURABONDANTS, STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.