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11/10/1978 | FRANCE | N°77-11212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1978, 77-11212


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION DE L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL ET DE GENTILLY, PROPRIETAIRE QUI SOUTENAIT, A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT, EN 1971, D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR ELLE A L'UNION DES COOPERATEURS, QUE LE PAS DE PORTE DE 85.000 FRANCS VERSE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE LORS DE SON ENTREE DANS LES LIEUX, EN 1962, CONSTITUAIT UN LOYER PAYE D'AVANCE DONT IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE POUR LE CALCUL DU LOYER D'ORIGINE SERVANT DE BASE A LA FIXATION DU NOUVEAU PRIX, LES JUGES DU SECOND

DEGRE ONT DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS ETE PRESCRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION DE L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL ET DE GENTILLY, PROPRIETAIRE QUI SOUTENAIT, A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT, EN 1971, D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR ELLE A L'UNION DES COOPERATEURS, QUE LE PAS DE PORTE DE 85.000 FRANCS VERSE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE LORS DE SON ENTREE DANS LES LIEUX, EN 1962, CONSTITUAIT UN LOYER PAYE D'AVANCE DONT IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE POUR LE CALCUL DU LOYER D'ORIGINE SERVANT DE BASE A LA FIXATION DU NOUVEAU PRIX, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS ETE PRESCRIT PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972 D'AVOIR EGARD AUX MODALITES DE FIXATION DU LOYER LORS DE L'ENTREE DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE, POUR LA FIXATION DU LOYER PLAFONNE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, SELON L'INTENTION DES PARTIES, LES SOMMES PAYEES D'AVANCE POUVAIENT CONSTITUER, AU MEME TITRE QUE LES REDEVANCES PERIODIQUES, LA CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE DES LIEUX DONT BENEFICIAIT LE PRENEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11212
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Pas-de-porte - Nature - Supplément de loyer - Intention des parties - Recherche nécessaire.

* BAUX COMMERCIAUX - Prix - Eléments - Pas-de-porte - Intention des parties - Recherche nécessaire.

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui statuant à l'occasion du renouvellement d'un bail commercial rejette la prétention du propriétaire soutenant que le pas-de-porte versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, constituait un loyer payé d'avance dont il devait être tenu compte pour le calcul du loyer d'origine servant de base à la fixation du nouveau prix sans rechercher si, selon l'intention des parties, les sommes payées d'avance pouvaient constituer au même titre que les redevances périodiques, la contrepartie de la jouissance des lieux dont bénéficiait le preneur.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 25 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-10-12 Bulletin 1976 III N. 334 (2) p.254 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1978, pourvoi n°77-11212, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 312 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 312 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cazals
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Francon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11212
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