SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1168, 1171, 1181 ET 1183 DU CODE CIVIL, L. 121-1 ET L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE PREMATUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE QUI LIAIT LEUR AUTEUR, ALBERT X..., A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BEAUMONT, MOTIFS PRIS, D'UNE PART, QUE L'EXAMEN DE LA CONVENTION INTERVENUE LE 29 NOVEMBRE 1971 ENTRE LUI ET LE GROUPE INDUSTRIEL ALLEMAND QUI DEVAIT PRENDRE UNE PARTICIPATION DANS CETTE SOCIETE AUX TERMES D'UN PROTOCOLE ANTERIEUR DE TROIS JOURS, REVELAIT CLAIREMENT L'INTENTION DES PARTIES DE NE DONNER EFFET AU CONTRAT DE TRAVAIL QU'APRES LA PRISE DE POSSESSION DES ACTIONS PAR LE GROUPE ACHETEUR ET QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE CONDITION SUSPENSIVE, ALORS QUE SONT DEMEUREES SANS REPONSE LES CONCLUSIONS EXPOSANT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QUE X... ENTRAIT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BEAUMONT EN QUALITE D'ATTACHE DE DIRECTION DES LE 1ER DECEMBRE 1971, DATE A LAQUELLE IL A EFFECTIVEMENT PRIS SES FONCTIONS, ET MOTIFS PRIS, D'AUTRE PART, QU'IL Y AVAIT LIEU D'ADMETTRE QUE LA SOCIETE AYANT EMBAUCHE X..., LE 1ER MARS 1972, AVEC DES ATTRIBUTIONS ET UNE REMUNERATION TRES VOISINES DE CELLES PREVUES PAR LA CONVENTION DU 29 NOVEMBRE 1971, CETTE SOCIETE AVAIT AGI A TITRE PROVISOIRE, ALORS QU'IL EST MENTIONNE DANS L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE N'IMPLIQUAIT AUCUNE RESTIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CONCLU LE 29 NOVEMBRE 1971 ;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT L'ENSEMBLE COMPLEXE DES CONVENTIONS QUI AVAIENT ETE CONCLUES ENTRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BEAUMONT ET LE GROUPE INDUSTRIEL ALLEMAND ACHETEUR D'ACTIONS DE CETTE SOCIETE, AINSI QU'ENTRE CELLE-CI ET X..., ET RELEVANT NOTAMMENT QUE LA CONVENTION DU 29 NOVEMBRE 1971, A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS ETE PARTIE ET QUI COMPORTAIT L'ENGAGEMENT DE X... POUR UNE DUREE DE SEPT ANS, NE DEVAIT PRENDRE EFFET QU'APRES LE TRANSFERT AU GROUPE ALLEMAND DES ACTIONS, LEQUEL N'A ETE EFFECTUE QUE LE 26 AOUT 1973, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE CONVENTION N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA SOCIETE AVANT LA REALISATION DE CETTE CONDITION SUSPENSIVE, ET QU'EN PRENANT X... A SON SERVICE AUPARAVANT ELLE L'AVAIT RECRUTE PAR UN CONTRAT DISTINCT, SANS DETERMINATION DE DUREE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.