SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-5, L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS TRUFFAUT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A THIBAUDIN UNE INDEMNITE DE PREAVIS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA DATE DES CONGES PAYES FIXEE ANTERIEUREMENT A LA RUPTURE N'AVAIT PAS ETE MODIFIEE PAR LE LICENCIEMENT ET QUE C'ETAIT LA SOCIETE QUI S'ETAIT OPPOSEE A L'EXECUTION DU PREAVIS DE THIBAUDIN A SON RETOUR DE CONGE ALORS QUE, D'UNE PART, LE SALARIE NE POUVANT PARTIR EN CONGE QU'AVEC L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR QUI DISPOSE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE DIRECTION DU DROIT DE FIXER LA DATE DES CONGES, LA COUR ETAIT TENUE DE RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIT EXPRESSEMENT LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, SI L'EMPLOYEUR AVAIT DONNE SON ACCORD EXPRES SUR CE POINT DONT LA NECESSITE RESULTAIT DE LA NOTE DE SERVICE DU 3 AVRIL 1975, VERSEE AUX DEBATS, OU SI AU CONTRAIRE, L'EMPLOYEUR AVAIT PRIE THIBAUDIN, DES LE 18 JUILLET 1975 DE RENONCER A SON PROJET DE PRENDRE SES CONGES AU MOIS D'AOUT, EN RAISON DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ENGAGEE CONTRE LUI, SI BIEN QUE THIBAUDIN NE POUVAIT PASSER OUTRE CETTE DECISION SANS COMMETTRE DE FAUTE ET RENONCER LUI-MEME A EXECUTER LE PREAVIS QUI COURAIT DEPUIS LE 7 AOUT 1975 ET QUE SON EMPLOYEUR LUI AVAIT DEMANDE D'EFFECTUER ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION DE LICENCIEMENT AYANT ETE NOTIFIEE A THIBAUDIN AVANT LA DATE QU'IL AVAIT INITIALEMENT RETENUE POUR SON DEPART EN CONGE ET LE DELAI DE PREAVIS ETANT UN DELAI-PREFIX NON SUSCEPTIBLE DE SUSPENSION, LE CONGE NON PRIS A LA DATE DE NOTIFICATION DU LICENCIEMENT NE POUVAIT QUE LUI DONNER DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE, SANS AVOIR POUR EFFET DE PROROGER LE TERME DU CONTRAT AU-DELA DU DELAI DE PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, EN ADOPTANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, QUE THIBAUDIN AVAIT DES LE MOIS D'AVRIL 1975 AVISE SON EMPLOYEUR QU'IL ENVISAGEAIT DE PRENDRE COMME IL LE FAISAIT CHAQUE ANNEE, SON CONGE ANNUEL AU MOIS D'AOUT, DATE DE FERMETURE DU SERVICE DONT IL AVAIT LA CHARGE ;
QUE C'EST A BON DROIT QU'IL AVAIT PRIS SES DISPOSITIONS POUR PARTIR LE 11 AOUT ET QUE MALGRE LA LETTRE DE LICENCIEMENT RECUE LE 7 AOUT IL L'AVAIT FAIT ;
QU'APPRECIANT LA PORTEE DES PREUVES PRODUITES, ILS ONT RELEVE L'ABSENCE A CET EGARD DE TOUT OPPOSITION DE LA DIRECTION DES ETABLISSEMENTS TRUFFAUT ;
QU'ILS EN ON DEDUIT, A JUSTE TITRE, QUE RIEN N'INTERDISAIT AU SALARIE QUI AVAIT ETE LICENCIE AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS, DE PRENDRE LE CONGE ANNUEL A L'EPOQUE QUI AVAIT ETE FIXEE AVANT SON LICENCIEMENT ET QUE LA PERIODE DU CONGE PAYE ET CELLE DU PREAVIS NE SE CONFONDANT PAS, L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE LAISSER THIBAUDIN ACHEVER SON PREAVIS A SON RETOUR DE CONGES PAYES LE 5 SEPTEMBRE 1975 ;
QU'ILS ONT AINSI JUSTIFIE, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT EUX, LEUR DECISION QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ETAIT DUE PAR LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : LE REJETTE : MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 223-2 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE SALARIE DONT LE CONTRAT EST RESILIE, SANS QU'IL Y AIT FAUTE LOURDE DE SA PART, N'A DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE QUE POUR LES JOURS DE CONGE AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE EN RAISON DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT ACCOMPLI AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR ET DONT IL N'AVAIT PAS ENCORE BENEFICIE AU MOMENT DE LA RESILIATION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE THIBAUDIN AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE DE PREAVIS, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI PAYER EGALEMENT UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE, CALCULEE SUR LE MONTANT DE CELLE-CI ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE THIBAUDIN N'AVAIT ACCOMPLI AUCUN TRAVAIL EFFECTIF DURANT LA PERIODE CONSIDEREE DE PREAVIS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.